À partir de quel âge un mineur peut-il être placé en garde à vue ?
À partir de treize ans. Le code de la justice pénale des mineurs permet de placer en garde à vue le mineur âgé d'au moins treize ans, dans les cas prévus pour les majeurs par le code de procédure pénale, mais avec des garanties propres (article L. 413-6). Ce seuil répond à une autre règle du même code : les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement, ceux de treize ans et plus sont présumés l'être (article L. 11-1).
Entre dix et treize ans, la loi ne connaît pas la garde à vue mais la retenue. Elle reste exceptionnelle : il faut des raisons plausibles de soupçonner un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, que la mesure soit l'unique moyen d'atteindre l'un des objectifs de l'enquête, et que le procureur de la République ou le juge d'instruction ait donné son accord préalable. Elle dure au plus douze heures (article L. 413-1) et ne peut être prolongée qu'une fois, de douze heures au maximum, par décision motivée du magistrat après présentation de l'enfant (article L. 413-2). Pendant la retenue, un médecin est désigné dès le début et l'enfant est assisté d'un avocat (articles L. 413-4 et L. 413-5). Avant dix ans, aucune de ces mesures n'est possible.
Les parents sont-ils prévenus et que peuvent-ils faire ?
Oui, c'est une obligation. Après avoir avisé le procureur ou le juge d'instruction, l'officier de police judiciaire informe les représentants légaux du placement en garde à vue, ainsi que la personne ou le service auquel le mineur est confié, par exemple un foyer de l'aide sociale à l'enfance (article L. 413-7). Il ne peut y être dérogé que pour recueillir ou conserver des preuves, ou pour prévenir une atteinte grave à une personne, et seulement sur décision du magistrat, pour vingt-quatre heures au plus, ou douze heures si la garde à vue ne peut pas être prolongée.
Lorsqu'ils sont informés, les parents apprennent aussi que leur enfant a droit à un avocat. Ils peuvent en désigner un eux-mêmes, sans attendre que l'enfant le fasse (article L. 413-9). C'est le geste le plus utile : l'avocat choisi se fait connaître du commissariat et du parquet, et c'est lui qui rencontre l'enfant. Les parents, en revanche, n'assistent pas de plein droit aux auditions pendant l'enquête. L'enquêteur peut admettre leur présence s'il estime que c'est dans l'intérêt de l'enfant et sans préjudice pour la procédure, et l'audition peut commencer sans eux deux heures après qu'ils ont été avisés (article L. 311-1). Ce que la famille peut faire d'autre, et ce qu'elle ne peut pas faire, est détaillé sur notre page un proche en garde à vue : que faire.
Pourquoi l'avocat est-il obligatoire pour un mineur ?
Pour un majeur, l'avocat est un droit qu'il faut demander. Pour un mineur, c'est une obligation : dès le début de la garde à vue, il doit être assisté par un avocat, et il doit en être immédiatement informé (article L. 413-9 du code de la justice pénale des mineurs). Si ni l'enfant ni ses parents n'en ont désigné, le procureur, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire doit, dès le début de la mesure, aviser sans délai le bâtonnier pour qu'il en commette un d'office.
L'avocat dispose alors des droits prévus pour toute garde à vue. Il s'entretient avec le mineur de façon confidentielle, pendant trente minutes au plus, puis à nouveau en cas de prolongation (article 63-4 du code de procédure pénale). Il consulte le procès-verbal de notification des droits, le certificat médical et les procès-verbaux d'audition (article 63-4-1). Il assiste aux auditions et peut poser des questions à leur issue et présenter des observations écrites (articles 63-4-2 et 63-4-3). Le rôle de l'avocat en garde à vue, pour les majeurs comme pour les mineurs, est détaillé sur la page avocat garde à vue à Paris.
Avec un adolescent, l'entretien a un enjeu particulier. Il faut lui expliquer, avec des mots simples, qu'il a le droit de se taire, que ce qu'il dira sera filmé et pourra être utilisé, et qu'il ne doit signer aucun procès-verbal qu'il n'a pas relu. Beaucoup de mineurs pensent qu'en reconnaissant tout, ils rentreront plus vite chez eux : c'est rarement aussi simple, et c'est précisément ce que l'avocat vient éclairer.
Examen médical et auditions filmées : quelles garanties ?
Avant seize ans, le procureur ou le juge d'instruction désigne un médecin dès le début de la garde à vue, sans que personne ait à le demander (article L. 413-8). À partir de seize ans, le mineur est informé de son droit de demander un examen ; ses parents sont avisés qu'ils peuvent le demander aussi, et son avocat également. Pour un mineur, l'examen ne peut pas se faire par vidéotransmission, comme le permet désormais le code pour certains majeurs (article 63-3 du code de procédure pénale) : le médecin le voit en personne.
Les interrogatoires d'un mineur placé en garde à vue ou en retenue sont filmés (article L. 413-12). Si l'enregistrement n'a pas pu être réalisé, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations du mineur lorsqu'il les conteste. La vidéo n'est visionnée qu'en cas de contestation du procès-verbal, sur décision du juge, et aucune copie n'est remise aux parties (article L. 413-13). La diffuser est un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (article L. 413-14). Pour la défense, cette vidéo est un outil : elle permet de vérifier que le procès-verbal rend fidèlement ce que l'adolescent a réellement dit, et dans quelles conditions.
Mineur en garde à vue à Paris
Votre enfant est au commissariat ? Désignez son avocat sans attendre.
Combien de temps peut durer la garde à vue d'un mineur ?
Vingt-quatre heures au plus, avec une prolongation possible de vingt-quatre heures sur autorisation écrite et motivée du procureur, pour un crime ou un délit puni d'au moins un an d'emprisonnement (article 63 du code de procédure pénale). Le code des mineurs ajoute deux verrous. Pour un mineur de moins de seize ans, la prolongation n'est possible que si l'infraction est un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Et quel que soit l'âge, aucune prolongation n'est accordée sans présentation préalable du mineur au procureur ou au juge d'instruction, éventuellement par visioconférence (article L. 413-10).
Il existe une exception, réservée aux mineurs de plus de seize ans : lorsque l'enquête porte sur une infraction de criminalité organisée et qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que des majeurs y ont participé, le régime de l'article 706-88 du code de procédure pénale s'applique, avec deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures décidées par un juge, soit quatre-vingt-seize heures au total (article L. 413-11). Les trois derniers alinéas de cet article, qui permettent chez le majeur de différer l'intervention de l'avocat, sont expressément exclus pour le mineur.
Que se passe-t-il à la fin de la garde à vue ?
À l'issue de la mesure, c'est le procureur qui décide de la suite : remise en liberté, éventuellement avec une convocation ultérieure, ou présentation devant un magistrat. Dans ce second cas, l'adolescent est conduit au tribunal à la sortie du commissariat ; notre page consacrée au défèrement au parquet décrit ces heures-là. Les juridictions compétentes sont alors les juridictions pour mineurs, juge des enfants et tribunal pour enfants.
Lequel ? Le code laisse le choix entre les juridictions de la résidence du mineur ou de ses parents, du lieu où il a été placé, du lieu de l'infraction ou du lieu où il a été trouvé (article L. 231-1). À Paris, la question se pose souvent : un adolescent qui vit en Seine-Saint-Denis ou dans les Hauts-de-Seine et qui est interpellé dans la capitale peut être suivi par le tribunal pour enfants de Paris, qui siège au tribunal judiciaire, 29-45 avenue de la Porte de Clichy, dans le 17e arrondissement, ou par celui de son département. L'avocat vérifie dès le premier entretien quel parquet suit l'affaire, parce que c'est ce parquet qu'il faut joindre. Les adresses et accès sont sur la page du tribunal judiciaire de Paris.
La justice des mineurs poursuit d'abord un but éducatif : les décisions prises tendent au relèvement éducatif et moral du mineur, à la prévention de la récidive et à la protection de l'intérêt des victimes (article L. 11-2). Le cabinet a ainsi défendu un mineur poursuivi devant le tribunal pour enfants pour des violences aggravées, dossier présenté dans notre étude de cas sur la défense d'un mineur. Chaque dossier reste différent et aucune issue ne peut être promise.
Comment le cabinet intervient quand un mineur est en garde à vue ?
Voici ce que fait le cabinet dans l'heure qui suit votre appel au 01 87 66 00 48. Maître Bruguière vous demande le nom et l'âge exact de l'enfant, le commissariat ou le service qui vous a appelé, l'heure de l'interpellation et ce que vous savez des faits. Il se fait connaître du service d'enquête comme avocat désigné par les parents, demande l'heure de début de la mesure et s'organise pour rencontrer l'adolescent avant sa première audition. Il vérifie que vous avez bien été prévenus, et pour un enfant de moins de seize ans, qu'un médecin a été désigné.
Le premier entretien sert à rassurer l'enfant, à reconstituer ce qui s'est passé et à préparer les auditions. Pendant la mesure, le cabinet vous tient informés dans les limites du secret de l'enquête, et prépare ce qui suit : remise aux parents, convocation, ou présentation au magistrat. Parfois, la police propose d'abord une simple audition sans privation de liberté ; ses règles sont expliquées sur la page avocat audition libre à Paris. Plus tard, quand l'affaire est terminée, la question de l'inscription au fichier des antécédents se pose aussi : voir l'effacement du fichier TAJ.
Garde à vue d'un mineur : les repères en vigueur en 2026
Âge
Garde à vue à partir de 13 ans (art. L. 413-6). De 10 à 13 ans : retenue exceptionnelle de 12 heures, renouvelable une fois, pour un crime ou un délit puni d'au moins 5 ans (art. L. 413-1 et L. 413-2).
Avocat
Obligatoire dès le début de la mesure ; à défaut de choix du mineur ou des parents, le bâtonnier en commet un d'office (art. L. 413-9). Entretien confidentiel de 30 minutes au plus (art. 63-4 CPP).
Parents
Informés par l'officier de police judiciaire après l'avis au procureur ; report possible sur décision d'un magistrat, 24 heures au plus (art. L. 413-7).
Médecin
Désigné d'office dès le début pour un mineur de moins de 16 ans ; à partir de 16 ans, sur demande du mineur, des parents ou de l'avocat (art. L. 413-8).
Durée
24 heures + 24 heures (art. 63 CPP). Moins de 16 ans : prolongation seulement pour un crime ou un délit puni d'au moins 5 ans, après présentation au magistrat (art. L. 413-10).
Enregistrement
Interrogatoires filmés ; sans enregistrement, pas de condamnation sur les seules déclarations contestées du mineur (art. L. 413-12).
Questions fréquentes - garde à vue d'un mineur
Le cabinet intervient devant les tribunaux judiciaires de :
- TJ de Paris
- TJ de Bobigny
- TJ de Créteil
- TJ de Nanterre
- TJ de Évry
- TJ de Versailles
- TJ de Meaux
- TJ de Pontoise
Voir aussi : l'avocat en garde à vue, un proche en garde à vue et le défèrement au parquet.
Page rédigée sous la responsabilité de Maître Charles Bruguière, avocat au Barreau de Paris, cabinet exclusivement dédié au droit pénal.
