Qu'est-ce que le défèrement au parquet ?
Le défèrement est la conduite d'une personne, à la fin de sa garde à vue, devant le procureur de la République. C'est lui qui en décide : à l'issue de la mesure, la personne est, sur ses instructions, soit remise en liberté, soit déférée devant lui (article 63-8 du code de procédure pénale). Être déféré n'est donc ni une condamnation ni une incarcération, mais cela signifie que le parquet envisage sérieusement des poursuites et veut voir la personne avant de choisir comment les engager.
Pour la famille, l'annonce tombe souvent par un appel bref de l'avocat ou du service d'enquête : « il est déféré ». Le mot est inquiétant parce qu'il ouvre plusieurs issues très différentes, du retour à la maison avec une convocation jusqu'à un jugement le soir même. Cette page explique ce qui se passe heure par heure et ce qui dépend encore de vous. Si la garde à vue est toujours en cours, la page un proche en garde à vue : que faire répond aux questions de la première phase, et l'intervention de l'avocat pendant la mesure est décrite sur la page avocat garde à vue à Paris.
Combien de temps la personne peut-elle attendre au tribunal ?
La règle est la comparution le jour même devant le magistrat : le procureur ou, si une information judiciaire est ouverte, le juge d'instruction (article 803-2 du code de procédure pénale). En cas de nécessité, la personne peut être retenue dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés et présentée le lendemain, à une condition stricte : comparaître au plus tard vingt heures après l'heure à laquelle la garde à vue a été levée. À défaut, elle est immédiatement remise en liberté (article 803-3). L'heure de levée de la garde à vue, l'heure d'arrivée et l'heure de présentation sont inscrites dans un registre spécial : l'avocat les vérifie.
Pendant cette attente, la personne n'est pas privée de tout. La loi lui garantit de pouvoir s'alimenter, de faire prévenir par téléphone un proche, d'être examinée par un médecin et de s'entretenir à tout moment avec un avocat, choisi ou commis d'office ; l'avocat peut demander à consulter le dossier (article 803-3). Ce délai de vingt heures ne s'applique pas après une garde à vue de plus de soixante-douze heures prolongée selon les régimes dérogatoires des articles 706-88 et 706-88-1.
Que se passe-t-il devant le procureur ?
Le procureur constate l'identité de la personne, lui fait connaître les faits et leur qualification juridique, et l'informe de son droit à un interprète et à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office (article 393 du code de procédure pénale). L'avocat consulte le dossier sur-le-champ et s'entretient librement avec la personne. Le procureur l'avertit ensuite de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire.
Le moment le plus important est souvent celui des observations de l'avocat. Le texte prévoit qu'elles portent notamment sur la régularité de la procédure, la qualification retenue, le caractère insuffisant de l'enquête, les actes qui manquent encore et le choix de la voie de poursuite, y compris le recours à une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. C'est à cet instant, avant que le tribunal soit saisi, qu'une nullité de garde à vue, une qualification excessive ou une situation personnelle mal connue du parquet peuvent encore infléchir la décision. Ces formalités sont mentionnées au procès-verbal, à peine de nullité.
Avant de requérir une détention provisoire, le parquet doit en outre faire vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de la personne lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, ainsi qu'en cas de comparution immédiate (article 41 du code de procédure pénale). C'est l'enquête sociale rapide : les informations que la famille transmet à l'avocat la nourrissent directement.
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Quelles décisions le procureur peut-il prendre ?
Au vu des observations, le procureur choisit (articles 393 et 40-1 du code de procédure pénale). Il peut saisir le tribunal en comparution immédiate, lorsque la peine encourue atteint deux ans d'emprisonnement, ou six mois en cas de délit flagrant (article 395). Il peut remettre une convocation par procès-verbal pour une audience fixée entre dix jours, sauf renonciation du prévenu en présence de son avocat, et six mois (article 394), le cas échéant avec un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique ordonnés par le juge des libertés et de la détention.
Lorsque l'affaire n'est pas encore en état d'être jugée parce que des résultats d'expertise ou d'examens sont attendus, il peut choisir la comparution à délai différé : le prévenu, obligatoirement assisté d'un avocat, comparaît alors dans les deux mois, et la détention provisoire n'est possible que si la peine encourue est d'au moins trois ans (article 397-1-1). Pour les affaires plus lourdes ou complexes, il requiert l'ouverture d'une information judiciaire et la personne est conduite devant un juge d'instruction. Il peut enfin ordonner la poursuite de l'enquête, proposer une alternative aux poursuites ou classer l'affaire.
Peut-on être jugé le soir même ?
Oui, mais jamais sans son accord. Devant le tribunal saisi en comparution immédiate, le président avertit le prévenu qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son consentement, et ce consentement ne peut être recueilli qu'en présence d'un avocat (article 397). S'il refuse, ou si l'affaire n'est pas en état, le tribunal renvoie à une audience qui doit se tenir entre quatre et dix semaines plus tard, sauf renonciation expresse du prévenu (article 397-1). Pendant ce délai, le tribunal peut le laisser libre, le placer sous contrôle judiciaire ou, par décision spécialement motivée, en détention provisoire ; s'il est détenu, le jugement au fond doit intervenir dans les trois mois (article 397-3).
Accepter d'être jugé tout de suite ou demander un renvoi est une décision qui se prend en quelques minutes, avec l'avocat, au vu du dossier. Un renvoi donne le temps de préparer la défense et de réunir des pièces, mais il peut s'accompagner d'une détention ; un jugement immédiat évite l'attente, mais se plaide sur un dossier monté en vingt-quatre ou quarante-huit heures. Il n'existe pas de bonne réponse générale : tout dépend des charges, du casier et des garanties que l'on peut présenter.
Si le tribunal ne peut pas se réunir le jour même et que le parquet demande une détention, le prévenu est présenté au juge des libertés et de la détention, qui peut le placer en détention jusqu'à l'audience ; il doit alors comparaître au plus tard le troisième jour ouvrable suivant, faute de quoi il est mis d'office en liberté (article 396). Les débats sur la détention provisoire se préparent avec les mêmes pièces que l'audience de jugement.
Comment se déroule un défèrement à Paris ?
À Paris, les personnes déférées sont conduites au tribunal judiciaire, Parvis Robert Badinter, 29-45 avenue de la Porte de Clichy, dans le 17e arrondissement. Les comparutions immédiates y relèvent du pôle de l'urgence pénale et sont jugées par la 23e chambre correctionnelle (voir notre page tribunal judiciaire de Paris). Les gardes à vue levées en fin de matinée ou dans l'après-midi débouchent souvent sur une présentation au parquet dans la journée, puis, si le procureur choisit la comparution immédiate, sur une audience qui peut se terminer tard le soir.
Voici ce que fait le cabinet dans l'heure qui suit votre appel au 01 87 66 00 48. Maître Bruguière vous demande l'identité de votre proche, le service où s'est déroulée la garde à vue et ce que vous savez du défèrement ; il se fait connaître auprès du parquet comme avocat choisi, puis vous indique quelles pièces réunir et où les lui faire parvenir. Au tribunal, il lit le dossier, s'entretient avec votre proche, présente ses observations au procureur et, en cas de comparution immédiate, prépare avec lui le choix entre jugement immédiat et renvoi. Vous êtes tenu informé dans les limites du secret professionnel. Le même travail est mené dans les autres tribunaux d'Île-de-France, de Bobigny à Pontoise.
Que peut faire la famille pendant le défèrement ?
La famille ne peut pas rendre visite à la personne retenue dans les locaux de la juridiction ; celle-ci peut seulement faire prévenir un proche par téléphone (article 803-3). En revanche, la famille a un rôle décisif sur un point : prouver que la personne a une vie stable. Pièce d'identité, justificatif de domicile ou attestation d'hébergement, contrat de travail ou bulletins de salaire, certificat de scolarité, justificatifs de charges de famille, documents médicaux : ces pièces, remises à l'avocat avant l'audience, permettent de plaider des garanties de représentation et de discuter un contrôle judiciaire plutôt qu'une détention. En convocation par procès-verbal, le prévenu doit d'ailleurs venir à l'audience avec ses justificatifs de revenus et ses avis d'imposition ou de non-imposition (article 394).
Les audiences du tribunal correctionnel sont publiques (article 400 du code de procédure pénale) : vous pouvez assister à la comparution immédiate, et la présence d'un employeur ou d'un proche prêt à héberger la personne peut être évoquée par l'avocat. Si une victime est en cause, elle est avisée de la date de l'audience (article 393-1). Un conseil enfin : ne contactez pas la victime ou les témoins, même pour arranger les choses, et ne communiquez rien aux enquêteurs sans en avoir parlé à l'avocat.
Et si un juge d'instruction est saisi ?
Lorsque le procureur requiert l'ouverture d'une information, la personne est présentée au juge d'instruction pour un interrogatoire de première comparution. Elle est informée des faits et de leur qualification, l'avocat consulte le dossier et s'entretient avec elle, et elle ne peut accepter d'être interrogée qu'en présence de son avocat (article 116 du code de procédure pénale). Le juge peut la mettre en examen s'il existe contre elle des indices graves ou concordants, ou lui donner le statut de témoin assisté (article 80-1).
La personne mise en examen demeure libre : c'est le principe posé par l'article 137. Un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique peuvent être ordonnés, et la détention provisoire n'est qu'exceptionnelle. Si le juge des libertés et de la détention l'envisage, il statue après un débat contradictoire, et la défense peut demander un délai pour se préparer ; l'incarcération provisoire ne peut alors dépasser quatre jours ouvrables (article 145). Ce délai sert à réunir les pièces qui manquaient le jour du défèrement.
Défèrement : les repères en vigueur en 2026
Présentation au magistrat
Le jour même, devant le procureur ou, si une information est ouverte, devant le juge d'instruction (art. 803-2 du code de procédure pénale).
Vingt heures au plus
Délai maximal de rétention dans les locaux de la juridiction après la levée de la garde à vue ; à défaut, remise en liberté immédiate (art. 803-3).
Comparution immédiate
Possible si la peine encourue atteint deux ans, ou six mois en flagrance (art. 395) ; jugement le jour même seulement avec l'accord du prévenu assisté (art. 397).
Renvoi
Entre quatre et dix semaines si le prévenu refuse d'être jugé tout de suite ou si l'affaire n'est pas en état, sauf renonciation expresse (art. 397-1).
Convocation par procès-verbal
Audience fixée entre dix jours et six mois, avec un contrôle judiciaire possible ordonné par le juge des libertés et de la détention (art. 394).
Juge des libertés
Si le tribunal ne peut siéger le jour même, il peut ordonner la détention ; le prévenu comparaît alors au plus tard le troisième jour ouvrable (art. 396).
Questions fréquentes - défèrement au parquet
Le cabinet intervient lors des défèrements devant les tribunaux judiciaires de :
- TJ de Paris
- TJ de Bobigny
- TJ de Créteil
- TJ de Nanterre
- TJ de Évry
- TJ de Versailles
- TJ de Meaux
- TJ de Pontoise
Voir aussi : la garde à vue, un proche en garde à vue, la comparution immédiate et la détention provisoire.
Page rédigée sous la responsabilité de Maître Charles Bruguière, avocat au Barreau de Paris, cabinet exclusivement dédié au droit pénal.
