Bracelet électronique : de quelle mesure parle-t-on ?
Le dispositif est le même, mais le droit distingue trois situations. Avant tout jugement, le bracelet prend la forme de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, l'ARSE, alternative à la détention provisoire décidée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention. Au jugement, le tribunal correctionnel peut prononcer la détention à domicile sous surveillance électronique, la DDSE, comme peine à la place de l'emprisonnement ou comme mode d'exécution d'une peine ferme. Après la condamnation, le juge de l'application des peines peut accorder la même mesure à un condamné libre ou incarcéré, au titre des aménagements de peine. Conditions, délais et juge compétent diffèrent : la première question posée à une famille qui appelle est donc le stade du dossier.
Qui peut obtenir une assignation à résidence sous surveillance électronique avant le jugement ?
Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre. Elle ne peut être assignée à résidence que si le contrôle judiciaire se révèle insuffisant, et placée en détention provisoire qu'à titre exceptionnel (article 137 du code de procédure pénale), lorsque le juge démontre, par des éléments précis et circonstanciés, que la détention est l'unique moyen d'atteindre l'un des objectifs de l'article 144. Toute demande de bracelet se construit sur ces deux textes : montrer, objectif par objectif, que l'assignation suffit.
L'ARSE peut être ordonnée, d'office ou à la demande de l'intéressé, par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, lorsque la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel d'au moins deux ans ou une peine plus grave (article 142-5). Elle oblige à demeurer à son domicile, ou dans une résidence fixée par le juge, et à ne s'en absenter qu'aux conditions et pour les motifs que ce magistrat détermine. La pose du dispositif suppose le consentement de la personne, mais le refus vaut violation des obligations et peut conduire à la détention provisoire ; le juge peut y ajouter les obligations du contrôle judiciaire (articles 138 et 138-3).
La décision est prise par ordonnance motivée, après débat contradictoire ou au vu des réquisitions écrites du procureur, la personne et son avocat entendus ; elle peut aussi être rendue sur une demande de mise en liberté (article 142-6). Le juge fait d'abord vérifier la faisabilité technique par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. En matière correctionnelle, cette saisine est obligatoire, sauf refus spécialement motivé, lorsqu'elle est demandée par la personne détenue ou son avocat un mois avant la date à laquelle la détention peut être prolongée, et avant chaque prolongation lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans ; avant la seconde prolongation, le juge ne peut alors refuser l'assignation qu'en cas d'impossibilité liée à la personnalité ou à la situation matérielle de la personne, sauf s'il envisage un contrôle judiciaire. Depuis la loi du 20 novembre 2023, si la peine encourue atteint trois ans et que la faisabilité n'a pas été vérifiée, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'ARSE avec une incarcération provisoire de quinze jours au plus, le temps de la pose (article 142-6-1).
Combien de temps dure l'ARSE et comment se demande-t-elle à Paris ?
L'assignation est ordonnée pour six mois au plus. Pendant l'instruction, elle peut être prolongée pour la même durée, sans que le total dépasse deux ans ; après le renvoi devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises, la durée totale reste plafonnée à deux ans, sans prolongation tous les six mois, l'intéressé pouvant en demander la mainlevée (article 142-7). L'ARSE est assimilée à une détention provisoire pour l'imputation intégrale de sa durée sur la peine prononcée (article 142-11).
Devant le tribunal judiciaire de Paris comme devant ceux de Bobigny, Créteil ou Nanterre, le dossier se joue sur des pièces : attestation de la personne qui héberge, justificatif de domicile, contrat de travail ou promesse d'embauche avec les horaires, justificatifs de la vie familiale. Le cabinet les réunit avec la famille dès la garde à vue, parce que le débat devant le juge des libertés et de la détention peut avoir lieu dès le lendemain, à l'issue du défèrement : une demande d'ARSE formulée à ce premier débat, pièces à l'appui, pèse davantage qu'une demande faite après plusieurs semaines de détention.
Lorsque la personne est déjà détenue, la voie est la demande de mise en liberté, possible à tout moment dès lors que la précédente a été définitivement jugée ; sauf s'il y fait droit, le juge d'instruction la transmet dans les dix jours au juge des libertés et de la détention, qui statue dans les cinq jours ouvrables (article 148, rédaction issue de la loi du 23 juillet 2026). Le cabinet saisit en parallèle le service pénitentiaire d'une demande d'enquête de faisabilité, de préférence un mois avant l'échéance de prolongation, puisque cette saisine s'impose alors au juge. Les juridictions de jugement peuvent elles aussi prononcer une ARSE, notamment lorsque le tribunal renvoie une comparution immédiate (article 142-12).
Détention provisoire, défèrement
Un proche détenu ou présenté au juge des libertés et de la détention ? Le cabinet prépare la demande de bracelet électronique.
Le bracelet à l'audience : la détention à domicile sous surveillance électronique
Lorsqu'un délit est puni d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prononcer la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pour une durée de quinze jours à six mois, sans excéder la peine encourue (article 131-4-1 du code pénal). Le condamné demeure à son domicile, ou au lieu désigné, et ne s'absente, aux périodes fixées, que pour le travail, les études, une formation, un traitement médical, la recherche d'un emploi, la vie de famille ou un projet d'insertion.
La seconde voie est l'aménagement de la peine d'emprisonnement dès son prononcé. Pour une peine ferme de six mois au plus, partie ferme ou reliquat après détention provisoire compris, le tribunal doit ordonner l'exécution en totalité sous détention à domicile sous surveillance électronique, en semi-liberté ou en placement à l'extérieur, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné ; entre six mois et un an, il doit en décider, en tout ou partie, si la personnalité et la situation le permettent (article 132-25 du code pénal). Pour un emprisonnement ferme d'un an au plus, le tribunal aménage, renvoie le condamné devant le juge de l'application des peines s'il manque d'éléments, ou décerne un mandat de dépôt à effet différé si la peine atteint six mois, voire un mandat de dépôt immédiat dans les cas prévus par la loi, en motivant spécialement les raisons pour lesquelles la peine ne peut être aménagée (article 464-2 du code de procédure pénale).
Le juge de l'application des peines fixe ensuite horaires et lieu par ordonnance, dans les quatre mois de la condamnation devenue exécutoire, ou dans les cinq jours ouvrables si le tribunal a maintenu le condamné en détention avec exécution provisoire (article 723-7-1) ; le condamné peut être soumis aux obligations du sursis probatoire (article 132-26 du code pénal). Devant le tribunal correctionnel de Paris, le dossier d'aménagement est remis avec ses justificatifs à l'audience, pour que le tribunal puisse aménager sans renvoi.
Après la condamnation : le bracelet devant le juge de l'application des peines
Pour le condamné libre, sans mandat de dépôt à effet différé, une peine ferme ou un reliquat d'un an au plus n'est pas mis à exécution sans examen : le condamné est convoqué devant le juge de l'application des peines dans les vingt jours et devant le service pénitentiaire dans les trente jours, pour qu'un aménagement soit décidé si sa personnalité et sa situation le permettent. Jusqu'à six mois de peine ferme restant à subir, la détention à domicile, la semi-liberté ou le placement extérieur s'imposent, sauf impossibilité (article 723-15 du code de procédure pénale).
Pour le condamné détenu, le juge de l'application des peines peut décider que la peine s'exécutera sous détention à domicile sous surveillance électronique lorsque la ou les peines prononcées, ou le reliquat, n'excèdent pas deux ans, et subordonner une libération conditionnelle à une période probatoire sous bracelet d'un an au plus ; l'accord de la personne qui héberge est requis si le lieu n'est pas le domicile du condamné (article 723-7). Le procédé détecte à distance la présence ou l'absence au seul lieu désigné, dans le respect de la dignité et de la vie privée (article 723-8). Les détenus de Fresnes, Fleury-Mérogis, Paris-La Santé ou Villepinte préparent la demande avec leur famille et leur avocat, qui saisit par écrit le juge avant de plaider au débat contradictoire : lettre d'hébergement, projet professionnel ou de formation, emploi du temps réaliste. Le condamné à la peine de détention à domicile peut enfin obtenir qu'il y soit mis fin de façon anticipée après la moitié de la peine, si ses obligations ont été respectées et son reclassement paraît acquis (article 713-43).
Que se passe-t-il en cas de violation des obligations ?
Avant le jugement, la personne qui ne respecte pas son assignation peut faire l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'amener et être placée en détention provisoire, le juge des libertés et de la détention pouvant se borner à modifier les obligations s'il estime la détention injustifiée (article 142-8). Après la condamnation, le juge de l'application des peines peut retirer l'aménagement en cas d'inobservation des obligations, d'inconduite notoire, de nouvelle condamnation ou de refus d'une modification nécessaire ; le condamné exécute alors tout ou partie du reliquat en détention, le temps passé sous bracelet comptant pour l'exécution de la peine (article 723-13). Pour la peine de détention à domicile, le juge peut limiter les absences ou ordonner l'emprisonnement pour la durée restant à exécuter (article 713-44). Un retard de transport ou un changement d'horaires non signalé suffit à déclencher l'alarme : le réflexe est de prévenir aussitôt le service pénitentiaire et l'avocat.
ARSE, DDSE : les repères en vigueur en 2026
ARSE avant jugement
Peine encourue de 2 ans d'emprisonnement au moins (art. 142-5 du code de procédure pénale). Ordonnée par le juge d'instruction ou le JLD après vérification de faisabilité par le SPIP (art. 142-6).
Durée de l'ARSE
6 mois, prolongeable pour la même durée pendant l'instruction, 2 ans au total (art. 142-7). Durée déduite de la peine comme une détention provisoire (art. 142-11).
ARSE conditionnelle
Peine encourue de 3 ans au moins et faisabilité non vérifiée : ARSE ordonnée avec une incarcération provisoire de 15 jours au plus, le temps de la pose (art. 142-6-1, loi du 20 novembre 2023).
DDSE comme peine
À la place de l'emprisonnement pour un délit, de 15 jours à 6 mois (art. 131-4-1 du code pénal). Fin anticipée possible après la moitié de la peine (art. 713-43 du code de procédure pénale).
DDSE dès l'audience
Peine ferme de 6 mois au plus : aménagement obligatoire sauf impossibilité ; de 6 mois à 1 an : si la personnalité et la situation le permettent (art. 132-25 du code pénal, art. 464-2 du code de procédure pénale).
DDSE par le JAP
Peine ou reliquat de 2 ans au plus (art. 723-7). Condamné libre, peine de 1 an au plus : convocation devant le JAP sous 20 jours et le SPIP sous 30 jours (art. 723-15).
Questions fréquentes - bracelet électronique
Le cabinet plaide ces demandes devant les tribunaux judiciaires de :
- TJ de Paris
- TJ de Bobigny
- TJ de Créteil
- TJ de Nanterre
- TJ de Évry
- TJ de Versailles
- TJ de Meaux
- TJ de Pontoise
Voir aussi : la détention provisoire, détention et aménagement de peine, l'instruction et l'évaluation des alternatives à la prison par la Cour des comptes.
Page rédigée sous la responsabilité de Maître Charles Bruguière, avocat au Barreau de Paris, cabinet exclusivement dédié au droit pénal.
