Quel est le délai pour faire appel d'un jugement correctionnel ?
Le délai est de dix jours à compter du prononcé du jugement, lorsque celui-ci a été rendu contradictoirement, c'est-à-dire en votre présence ou celle de votre avocat (article 498 du code de procédure pénale). Il expire le dixième jour à minuit ; s'il tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (article 801). Un jugement prononcé un jeudi soir en comparution immédiate laisse donc, en pratique, une dizaine de jours pour décider, pas davantage.
Le point de départ se décale dans quelques situations, et c'est souvent là que se joue la recevabilité. Le délai ne court qu'à compter de la signification du jugement pour la partie qui n'était ni présente ni représentée au prononcé et n'avait pas été informée de sa date, pour le prévenu jugé en son absence après l'audition d'un avocat qui n'avait pas de mandat de représentation, ou encore pour le prévenu cité à personne qui n'a pas comparu (articles 498 et 410). Pour un jugement par défaut, la règle est la même (article 499). Avant toute autre question, le cabinet reconstitue donc la date exacte du prononcé, la manière dont vous avez été cité et la date de l'éventuelle signification.
Comment former l'appel concrètement à Paris ?
L'appel se fait par une déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu la décision (article 502). Pour un jugement du tribunal correctionnel de Paris, c'est donc au greffe du tribunal judiciaire, aux Batignolles, que la déclaration est reçue, et non à la cour d'appel. Elle est signée par le greffier et par l'appelant lui-même, par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial. La personne détenue peut faire sa déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, qui la transmet sans délai au greffe (article 503).
La déclaration indique ce qui est contesté : la décision sur l'action publique, la décision sur les intérêts civils, ou les deux. Sur l'action publique, l'appel peut viser l'ensemble du jugement ou être limité aux peines, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application, et, en cas de pluralité d'infractions, à certaines seulement. Sans précision, l'appel porte sur l'intégralité de la décision. Le prévenu qui a limité son appel aux peines peut revenir sur ce choix dans le mois qui suit la déclaration, et celui qui ne l'a pas limité peut encore le faire jusqu'à l'audience (article 502). La cour n'est saisie que dans les limites ainsi fixées (article 509).
Ce choix n'est pas une formalité. Une personne condamnée pour des violences et un outrage, par exemple, peut accepter la culpabilité pour l'outrage, contester les violences, et ne discuter que la peine d'emprisonnement ferme. Bien rédigée, la déclaration concentre le débat d'appel sur ce qui peut réellement être obtenu. Lorsque le jugement a été rendu à l'issue d'une comparution immédiate, la déclaration se prépare souvent dès le lendemain matin, après un entretien avec la personne au dépôt ou en détention.
Le parquet peut-il faire appel, et la peine peut-elle être aggravée ?
Oui, et c'est le risque central de tout appel du prévenu. Dès qu'une partie fait appel, les autres disposent d'un délai supplémentaire de cinq jours pour faire appel à leur tour (article 500). Le procureur général peut en outre faire appel d'un jugement de condamnation dans les vingt jours du prononcé, les autres parties ayant alors cinq jours pour un appel incident (article 505). Le procureur de la République, le procureur général, la partie civile pour ses intérêts civils et la personne civilement responsable ont tous qualité pour faire appel (article 497).
La règle protectrice est claire : sur le seul appel du prévenu, la cour ne peut pas aggraver son sort (article 515). Mais sur l'appel du ministère public, elle peut confirmer le jugement ou l'infirmer en tout ou partie, dans un sens favorable ou défavorable au prévenu. Une personne condamnée à du sursis qui fait appel s'expose donc, si le parquet suit, à une peine plus lourde devant la cour. Il existe une soupape : le désistement d'appel formé plus de deux mois avant l'audience, dans les formes de la déclaration d'appel, rend caducs les appels incidents, y compris celui du ministère public (article 500-1). Passé ce cap, l'appel incident du parquet survit au retrait.
La victime constituée partie civile, de son côté, ne peut faire appel que de ses intérêts civils et ne peut former aucune demande nouvelle devant la cour, hormis l'augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice subi depuis le jugement (articles 497 et 515). Pour les victimes, l'enjeu de l'appel est expliqué sur notre page victimes et partie civile.
Le délai court déjà
Condamné par le tribunal correctionnel ? Le cabinet vérifie le délai et forme l'appel.
L'appel suspend-il la condamnation ?
En principe oui. Pendant le délai d'appel puis pendant toute l'instance devant la cour, il est sursis à l'exécution du jugement (article 506). La peine n'est mise à exécution qu'une fois la décision devenue définitive (article 708), et le délai de vingt jours réservé au procureur général n'y fait pas obstacle.
Les exceptions sont importantes et concernent surtout la détention. Le tribunal qui prononce au moins un an d'emprisonnement ferme peut décerner un mandat de dépôt par décision spéciale et motivée, et ce mandat continue de produire effet même si la cour réduit ensuite la peine à moins d'un an (article 465). En comparution immédiate, le placement ou le maintien en détention est possible quelle que soit la durée de l'emprisonnement ferme ; la cour doit alors statuer dans les quatre mois de l'appel du prévenu détenu, faute de quoi il est remis en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause (article 397-4). Enfin, certaines peines peuvent être déclarées exécutoires par provision, notamment la détention à domicile sous surveillance électronique, le travail d'intérêt général ou le sursis probatoire (article 471), et l'exécution provisoire des dommages-intérêts peut être arrêtée en référé par le premier président de la cour si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives (article 515-1). Pour la personne détenue pendant l'appel, la question des demandes de mise en liberté se pose immédiatement.
Opposition ou appel : quelle voie après un jugement par défaut ?
Lorsque le prévenu n'a pas été touché par la citation et n'a pas comparu, le jugement est rendu par défaut. La voie normale est alors l'opposition : elle rend le jugement non avenu dans toutes ses dispositions et l'affaire est rejugée par le même tribunal (article 489). Elle se forme dans les dix jours de la signification si vous résidez en France métropolitaine, dans le mois si vous résidez hors de ce territoire (articles 491 et 492). Lorsque la signification n'a pas été faite à personne et qu'il n'est pas établi que vous en avez eu connaissance, l'opposition reste recevable et le délai ne court qu'à partir du jour où vous avez appris la condamnation.
Le cas se présente régulièrement au cabinet : une personne découvre une condamnation lors d'un contrôle routier ou d'une démarche administrative, pour une affaire dont elle ignorait l'audience. Il faut alors distinguer un jugement par défaut, ouvert à l'opposition, d'un jugement contradictoire à signifier, qui ne peut être attaqué que par l'appel, avec ses propres règles de délai (articles 410 et 498-1). L'erreur de voie de recours se paie par une irrecevabilité.
Comment se déroule l'audience devant la cour d'appel ?
L'appel est porté devant la cour d'appel (article 496) : celle de Paris pour les jugements des tribunaux de Paris, Bobigny, Créteil, Évry ou Meaux, celle de Versailles pour Nanterre, Versailles ou Pontoise. À Paris, la chambre des appels correctionnels siège au palais de justice historique de l'île de la Cité. Elle est composée d'un président et de deux conseillers ; lorsque le jugement a été rendu par un juge unique, elle peut l'être d'un seul magistrat, sauf détention provisoire du prévenu ou demande de formation collégiale faite dans le mois de la déclaration d'appel, et ce magistrat ne peut alors prononcer plus de cinq ans d'emprisonnement ferme (article 510).
L'audience s'ouvre sur le rapport oral d'un conseiller, puis le prévenu est interrogé (article 513). L'appelant expose sommairement les motifs de son appel, les parties ont la parole dans l'ordre habituel, et le prévenu ou son avocat ont toujours la parole les derniers. Les témoins cités par le prévenu peuvent être entendus, le ministère public pouvant s'y opposer s'ils l'ont déjà été en première instance. Les règles du tribunal correctionnel s'appliquent pour le reste (article 512). L'appel est un second procès complet, pas une simple relecture : un dossier mal défendu en première instance, notamment en comparution immédiate après un défèrement, peut y être reconstruit, pièces de personnalité et de garanties à l'appui. La portée de l'acte d'appel et l'effet dévolutif font d'ailleurs l'objet d'une jurisprudence constante de la chambre criminelle.
Faut-il faire appel ? Ce que fait le cabinet dès votre premier contact
La décision se prend en connaissance de cause, jamais par réflexe. Au téléphone, le cabinet fixe d'abord la date limite exacte de l'appel et vérifie si une mesure de détention ou une exécution provisoire est en cours. Il se procure ensuite le jugement ou les notes d'audience, s'entretient avec la personne condamnée, au cabinet du 7e arrondissement ou en détention, et pèse avec elle ce que l'appel peut apporter : une relaxe sur un chef de prévention, une peine aménageable, l'exclusion de la condamnation du bulletin n°2 du casier judiciaire, ou une réduction des dommages-intérêts. En face, il évalue la probabilité d'un appel incident du parquet et ce qu'il coûterait.
Lorsque l'appel est décidé, la déclaration est déposée au greffe dans le délai, avec une portée choisie, et le dossier d'appel se construit dès ce moment. Lorsqu'il ne l'est pas, l'énergie se reporte sur l'exécution de la peine et ses aménagements devant le juge de l'application des peines. Aucun avocat ne peut garantir l'issue d'un appel ; il peut en revanche vous dire honnêtement ce qui est probable. Après l'arrêt, un pourvoi en cassation reste possible dans les dix jours francs, pour violation de la loi seulement (articles 567 et 568).
Appel correctionnel : les repères en vigueur en 2026
Délai d'appel
Dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire, prorogés au premier jour ouvrable si le dernier tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié (art. 498 et 801 du code de procédure pénale).
Appel incident
Cinq jours supplémentaires pour les autres parties dès qu'une partie a fait appel (art. 500), et vingt jours pour le procureur général contre un jugement de condamnation (art. 505).
Interdiction d'aggraver
Sur le seul appel du prévenu, la cour ne peut pas aggraver son sort ; sur l'appel du ministère public, elle peut infirmer dans un sens favorable ou défavorable (art. 515).
Effet suspensif
Le jugement n'est pas exécuté pendant le délai et l'instance d'appel, sauf mandat de dépôt, maintien en détention ou exécution provisoire ordonnée (art. 506, 465 et 471).
Opposition
Contre un jugement par défaut : dix jours après la signification en France métropolitaine, un mois hors de ce territoire ; l'affaire est rejugée par le même tribunal (art. 489 à 492).
Pourvoi en cassation
Dix jours francs après le prononcé de l'arrêt d'appel, devant la chambre criminelle, pour violation de la loi (art. 567 et 568).
Questions fréquentes - appel d'un jugement correctionnel
Le cabinet forme les appels des jugements rendus par les tribunaux judiciaires de :
- TJ de Paris
- TJ de Bobigny
- TJ de Créteil
- TJ de Nanterre
- TJ de Évry
- TJ de Versailles
- TJ de Meaux
- TJ de Pontoise
Voir aussi : la comparution immédiate, la convocation en justice, le défèrement au parquet et l'aménagement de peine.
Page rédigée sous la responsabilité de Maître Charles Bruguière, avocat au Barreau de Paris, cabinet exclusivement dédié au droit pénal.
