
Les deux sursis suspendent l'exécution d'une peine, mais ils n'imposent pas la même vie au condamné. Avec un sursis simple, il n'a aucune obligation à respecter : il doit seulement ne pas commettre de nouveau crime ou délit pendant cinq ans, faute de quoi la peine suspendue peut être mise à exécution (articles 132-35 et 132-36 du code pénal). Avec un sursis probatoire, il est suivi pendant un délai de probation de douze mois à trois ans, doit répondre aux convocations du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) et respecter les obligations fixées par le tribunal (articles 132-42 à 132-45). Dans les deux cas, si tout se passe bien, la condamnation est réputée non avenue et disparaît du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Quelle est la différence entre sursis simple et sursis probatoire ?
Le sursis simple est une confiance accordée sans contrôle. Le tribunal prononce une peine, par exemple six mois d'emprisonnement, et décide qu'elle ne sera pas exécutée. Le condamné repart libre, sans rendez-vous ni obligation. Le sursis probatoire, qui a remplacé l'ancien sursis avec mise à l'épreuve depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, est une confiance sous surveillance : la personne est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines (article 739 du code de procédure pénale) et accompagnée par le SPIP pendant toute la durée de la probation.
Le champ des deux mesures n'est pas le même non plus. Le sursis simple peut accompagner un emprisonnement de cinq ans au plus, une amende, des jours-amende et la plupart des peines privatives ou restrictives de droits, comme une suspension de permis (article 132-31). Le sursis probatoire ne porte que sur l'emprisonnement, prononcé pour cinq ans au plus, ou dix ans en cas de récidive légale (article 132-41). Dans les deux cas, le tribunal peut n'assortir du sursis qu'une partie de la peine : on parle alors de peine mixte, une partie ferme et une partie avec sursis.
Qui peut bénéficier d'un sursis simple ?
Le sursis simple est réservé aux personnes dont le passé judiciaire récent est vierge de prison. L'article 132-30 du code pénal exige que le prévenu n'ait pas été condamné, « au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement ». Une condamnation antérieure à une simple amende ne ferme pas la porte, mais le sursis simple ne peut alors porter que sur l'emprisonnement (article 132-31).
Le sursis probatoire n'a pas cette condition. Il reste possible pour une personne déjà condamnée, avec une limite pour les récidivistes : le tribunal ne peut pas le prononcer à l'encontre d'une personne en état de récidive légale qui a déjà fait l'objet de deux condamnations assorties d'un sursis probatoire pour des délits identiques ou assimilés, et une seule suffit lorsqu'il s'agit d'un crime, de violences volontaires ou d'agressions sexuelles, sauf si le sursis ne porte que sur une partie de la peine (article 132-41).
Quelles obligations impose un sursis probatoire ?
Il y a d'abord des mesures de contrôle communes à tous les condamnés, énumérées par l'article 132-44 : répondre aux convocations du juge de l'application des peines et du SPIP, recevoir les visites du conseiller et lui communiquer les justificatifs demandés, prévenir de tout changement d'emploi, de tout changement de résidence et de tout déplacement de plus de quinze jours, informer préalablement le juge de tout déplacement à l'étranger.
S'y ajoutent les obligations particulières choisies par le tribunal ou, plus tard, par le juge de l'application des peines, dans la liste de l'article 132-45. Les plus fréquentes en pratique : exercer une activité professionnelle ou suivre une formation, se soumettre à des soins (notamment en cas de consommation d'alcool ou de stupéfiants), réparer les dommages causés par l'infraction en fonction de ses facultés, ne pas entrer en relation avec la victime, ne pas paraître dans certains lieux, accomplir un stage, effectuer un travail d'intérêt général. Pour les dossiers qui le justifient, le tribunal peut aussi décider d'un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évalué régulièrement par le SPIP (article 132-41-1).
Le délai de probation est fixé par le jugement, entre douze mois et trois ans. Il peut être porté à cinq ans en cas de récidive légale, et à sept ans en cas de nouvelle récidive (article 132-42). Il est suspendu pendant une incarcération (article 132-43).
Dans quels cas le sursis peut-il être révoqué ?
Pour le sursis simple, un seul cas : une nouvelle infraction. Si le condamné commet un crime ou un délit de droit commun dans les cinq ans et qu'il est condamné à une peine de réclusion ou d'emprisonnement sans sursis, la nouvelle juridiction peut révoquer, totalement ou partiellement, le sursis antérieur (article 132-36). Depuis la loi du 15 août 2014, cette révocation n'est plus automatique : elle exige une « décision spéciale » du tribunal, qui en fixe l'étendue. Si elle est prononcée, la première peine s'exécute sans se confondre avec la seconde (article 132-38). Le tribunal peut aussi, par décision spéciale et motivée, faire incarcérer le condamné immédiatement.
Pour le sursis probatoire, deux cas. Le premier est également une nouvelle infraction : un crime ou un délit commis pendant la probation, suivi d'une peine privative de liberté sans sursis, permet à la juridiction de jugement de révoquer tout ou partie du sursis, après avis du juge de l'application des peines (article 132-48). Le second est propre à la probation : le non-respect des mesures de contrôle ou des obligations. C'est alors le juge de l'application des peines qui peut, d'office ou sur réquisitions du parquet, prolonger le délai de probation ou révoquer le sursis en tout ou partie, par jugement motivé après un débat contradictoire où le condamné peut être assisté d'un avocat (articles 132-47 du code pénal, 742 et 712-6 du code de procédure pénale). Une révocation partielle ne met pas fin à la probation (article 132-49).
Un piège à connaître : ces sanctions restent possibles même après la fin du délai, dès lors que le manquement ou l'infraction a été commis pendant ce délai (article 742 du code de procédure pénale, article 132-52 du code pénal).
Quand la condamnation est-elle effacée ?
Une condamnation avec sursis simple pour crime ou délit est réputée non avenue au bout de cinq ans sans nouvelle condamnation ordonnant la révocation totale du sursis (article 132-35) ; pour une contravention, le délai est de deux ans (article 132-37). Avec un sursis probatoire, elle devient non avenue à la fin du délai de probation, si aucune décision n'a ordonné l'exécution de la totalité de l'emprisonnement (article 132-52). Le juge de l'application des peines peut même la déclarer non avenue avant le terme, si le condamné a respecté ses obligations et que son reclassement paraît acquis, mais pas avant un an à compter du jour où la condamnation est devenue définitive (article 744 du code de procédure pénale).
La conséquence pratique est importante pour un emploi ou un concours : les condamnations avec sursis, avec ou sans probation, cessent de figurer au bulletin n° 2 du casier judiciaire lorsqu'elles sont non avenues, sauf exceptions comme le suivi socio-judiciaire ou certaines interdictions professionnelles, qui restent inscrites pendant leur durée (article 775, 4°, du code de procédure pénale). Pour les autres mentions, l'article sur la durée d'une condamnation au casier judiciaire fait le point, et la page sur l'effacement du bulletin n° 2 explique comment demander une exclusion sans attendre.
Comment se passe le suivi à Paris après le jugement ?
Lorsque le condamné présent à l'audience reçoit un sursis probatoire, il repart avec un avis de convocation devant le SPIP, dans un délai qui ne peut excéder trente jours (article 474 du code de procédure pénale). Le juge de l'application des peines compétent est celui du lieu de résidence habituelle du condamné (article 712-10) : pour un Parisien condamné par le tribunal judiciaire de Paris, c'est donc le SPIP de Paris qui suit la mesure, et le juge de l'application des peines de Paris qui tranche en cas de difficulté.
Une situation fréquente au cabinet : un homme condamné pour violences à huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, avec obligation de soins et interdiction de contact avec la victime. Il déménage pour un emploi en province sans prévenir son conseiller et manque deux rendez-vous. Le SPIP alerte le juge, qui le convoque à un débat contradictoire. Ce qui compte alors, ce sont les preuves : attestations de soins, contrat de travail, justificatif du nouveau domicile, explication du silence. Selon les cas, l'avocat demande que le suivi soit confié au juge du nouveau lieu de résidence ou une prolongation de la probation plutôt qu'une révocation, que le juge reste libre de prononcer.
Que faire si une révocation est envisagée ?
Une convocation devant le juge de l'application des peines pour un débat sur la révocation ne doit jamais rester sans réponse : ne pas s'y présenter, c'est laisser le juge statuer sur le seul rapport du SPIP. Les aménagements possibles d'une peine révoquée, bracelet électronique ou semi-liberté, sont présentés sur la page détention et aménagement de peine et sur la page bracelet électronique. Si le jugement qui a prononcé le sursis vient d'être rendu et paraît contestable, le délai d'appel est de dix jours : voir la page appel d'un jugement correctionnel.
Le cabinet de Maître Charles Bruguière assiste les condamnés devant le juge de l'application des peines de Paris et d'Île-de-France. Au 01 87 66 00 48, l'avocat fait le point sur le jugement, la date de la convocation et les justificatifs à réunir. Aucune issue ne peut être garantie ; un dossier complet, présenté à temps, laisse au juge des raisons de ne pas révoquer.
Sources
Code pénal, versions en vigueur au 4 novembre 2026 (édition consolidée codes.droit.org du 20 octobre 2026, données ouvertes Legifrance) : articles 132-29, 132-35, 132-37 et 132-38 (dernière modification par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014) ; article 132-30 (ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000) ; article 132-31 (loi n° 92-683 du 22 juillet 1992) ; article 132-36 (loi n° 2019-222 du 23 mars 2019) ; articles 132-40, 132-41, 132-41-1, 132-42, 132-44, 132-47, 132-48, 132-49 et 132-52 (loi n° 2019-222 du 23 mars 2019) ; article 132-43 (loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020) ; article 132-45 (loi n° 2024-449 du 21 mai 2024). Code de procédure pénale, édition consolidée codes.droit.org du 23 octobre 2026 : articles 739, 742 et 712-10 (loi n° 2019-222 du 23 mars 2019) ; article 712-6 (loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023) ; article 744 (loi n° 2004-204 du 9 mars 2004) ; article 474 (loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023) ; article 775 (loi n° 2026-798 du 18 août 2026).
Questions fréquentes
- Quelle est la différence entre sursis simple et sursis probatoire ?
- Le sursis simple n'impose aucune obligation : le condamné doit seulement ne pas commettre de nouveau crime ou délit pendant cinq ans (article 132-35 du code pénal). Le sursis probatoire ajoute un suivi par le SPIP et des obligations, comme des soins, un travail ou l'interdiction de contacter la victime, pendant un délai de probation de douze mois à trois ans (articles 132-42 à 132-45).
- Le sursis est-il révoqué automatiquement en cas de nouvelle condamnation ?
- Non. Depuis la loi du 15 août 2014, la révocation du sursis simple exige une décision spéciale du tribunal qui prononce la nouvelle condamnation à une peine de réclusion ou d'emprisonnement sans sursis ; elle peut être totale ou partielle (article 132-36 du code pénal). Pour le sursis probatoire, la juridiction statue après avis du juge de l'application des peines (article 132-48).
- Que se passe-t-il si l'on ne respecte pas les obligations du sursis probatoire ?
- Le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du parquet, prolonger le délai de probation ou révoquer le sursis en tout ou partie, par jugement motivé après un débat contradictoire où le condamné peut être assisté d'un avocat (article 742 du code de procédure pénale). Il peut statuer même après la fin du délai si le manquement a eu lieu pendant celui-ci.
- Une condamnation avec sursis apparaît-elle sur le casier judiciaire ?
- Oui, tant qu'elle n'est pas non avenue. Elle sort ensuite du bulletin n° 2, celui que consultent certaines administrations et employeurs, sauf exceptions comme le suivi socio-judiciaire ou certaines interdictions professionnelles (article 775, 4°, du code de procédure pénale). Le délai est de cinq ans pour un sursis simple et correspond à la fin de la probation pour un sursis probatoire.
- Peut-on obtenir la fin anticipée d'un sursis probatoire ?
- Oui. Si le condamné respecte ses obligations et que son reclassement paraît acquis, le juge de l'application des peines peut déclarer la condamnation non avenue avant la fin du délai de probation. Il ne peut toutefois pas être saisi avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la condamnation est devenue définitive (article 744 du code de procédure pénale).
- Peut-on avoir un sursis simple si l'on a déjà été condamné ?
- Seulement si l'on n'a pas été condamné, dans les cinq ans précédant les faits, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement pour un crime ou un délit de droit commun (article 132-30 du code pénal). Une condamnation antérieure à une amende n'empêche pas le sursis simple, mais il ne peut alors porter que sur l'emprisonnement (article 132-31).
À propos de l'auteur

Maître Charles Bruguière
Avocat pénaliste au Barreau de Paris
Avocat à la Cour, Maître Charles Bruguière exerce exclusivement en droit pénal. Il intervient en urgence 24h/24 à Paris et sur tout le territoire pour la défense des personnes mises en cause.
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