
Il n'y a pas une durée, mais trois, parce que le casier judiciaire se lit à travers trois bulletins. Au bulletin n° 1, réservé aux juges, une condamnation pour délit reste en principe quarante ans si elle n'est pas suivie d'une nouvelle condamnation (article 769 du code de procédure pénale). Au bulletin n° 2, celui que consultent les administrations, elle disparaît le plus souvent avec la réhabilitation de plein droit, acquise après trois, cinq ou dix ans selon la peine (article 133-13 du code pénal), ou plus tôt lorsqu'un sursis devient non avenu. Le bulletin n° 3, le seul que l'on peut demander soi-même, ne mentionne que les peines les plus lourdes. Voici ces délais en 2026, et les moyens de les raccourcir.
Pourquoi parle-t-on de trois bulletins du casier judiciaire ?
Parce que le casier judiciaire est un seul fichier dont la loi organise trois lectures, de la plus complète à la plus filtrée.
Le bulletin n° 1 est le relevé intégral des fiches ; il n'est délivré qu'aux autorités judiciaires, ainsi qu'aux greffes pénitentiaires et aux services d'insertion et de probation (article 774). Le bulletin n° 2 en est une version expurgée de nombreuses décisions ; il est délivré aux administrations de l'État pour les emplois et marchés publics, ainsi qu'aux organismes qui contrôlent l'accès à des professions réglementées (article 776). Certaines structures qui accueillent des mineurs peuvent l'obtenir pour un recrutement, mais seulement lorsqu'il ne porte aucune condamnation. Le bulletin n° 3, enfin, ne peut être réclamé que par la personne concernée et ne doit en aucun cas être délivré à un tiers (article 777) : c'est celui qu'un employeur privé demande à son candidat de produire.
D'où une situation que le cabinet rencontre souvent : un bulletin n° 3 qui porte « Néant », puis un agrément ou un concours refusé parce que l'administration a lu un bulletin n° 2 qui mentionne la condamnation. On ne peut pas obtenir son propre bulletin n° 2, mais on peut demander, en justifiant de son identité, communication du relevé intégral auprès du procureur de la République de son lieu de résidence, au tribunal judiciaire de Paris pour un Parisien ; ce relevé est communiqué, mais aucune copie n'en est délivrée (article 777-2).
Combien de temps une condamnation reste-t-elle au bulletin n° 1 ?
Quarante ans pour une condamnation criminelle ou correctionnelle suivie d'aucune nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle. L'article 769 prévoit le retrait des fiches « relatives à des condamnations prononcées depuis plus de quarante ans », sauf pour les faits imprescriptibles et les condamnations prononcées par une juridiction étrangère.
Les décisions moins graves sortent plus vite. Les condamnations pour contravention sont retirées trois ans après être devenues définitives, quatre ans s'il s'agit d'une contravention dont la récidive constitue un délit. Les dispenses de peine, les compositions pénales et les amendes forfaitaires inscrites au casier en sortent aussi après trois ans, sous conditions (article 769).
Point souvent mal compris : la réhabilitation de plein droit ne retire pas la condamnation du bulletin n° 1, où elle est seulement mentionnée. Seule la réhabilitation judiciaire peut aller jusqu'à la suppression de la fiche, et uniquement si la cour l'ordonne expressément (articles 769 et 798).
Combien de temps reste-t-elle au bulletin n° 2 ?
Le plus souvent jusqu'à la réhabilitation, mais plusieurs catégories de décisions n'y figurent jamais ou en sortent plus tôt (article 775).
N'apparaissent pas au bulletin n° 2 les condamnations pour contravention, les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement, ni les compositions pénales. Les condamnations avec sursis en sortent dès qu'elles sont non avenues : pour un sursis simple, cinq ans après la condamnation si aucun nouveau crime ou délit n'a entraîné la révocation totale du sursis (article 132-35 du code pénal) ; pour un sursis probatoire, à l'issue de la probation si l'exécution de la totalité de l'emprisonnement n'a pas été ordonnée (article 132-52). Réserve : si un suivi socio-judiciaire, une interdiction d'activité au contact de mineurs, une interdiction définitive ou une peine d'inéligibilité a été prononcé, la condamnation reste au bulletin n° 2 pendant la durée de la mesure.
Les peines alternatives prononcées sans sursis, comme le travail d'intérêt général ou la suspension du permis, sont retirées cinq ans après être devenues définitives, trois ans pour des jours-amende ; une interdiction de plus de cinq ans reste mentionnée pendant toute sa durée (article 775, 11°). Enfin, depuis la loi n° 2026-798 du 18 août 2026, les amendes forfaitaires délictuelles figurent au bulletin n° 2 et en sont retirées trois ans après leur paiement (article 775, 17°).
Quels sont les délais de la réhabilitation de plein droit en 2026 ?
Trois, cinq ou dix ans sans nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, selon la peine prononcée. Elle est automatique et fait sortir la condamnation du bulletin n° 2 (article 775, 5°).
L'article 133-13 du code pénal fixe ces délais. Pour une amende ou des jours-amende, trois ans à compter du paiement. Pour une condamnation unique à un emprisonnement d'un an au plus, ou à une peine autre que la prison et l'amende, cinq ans à compter de l'exécution de la peine. Pour une condamnation unique à un emprisonnement de dix ans au plus, ou pour plusieurs condamnations à l'emprisonnement dont le total ne dépasse pas cinq ans, dix ans à compter de l'expiration de la peine. Ces délais sont doublés lorsque les faits ont été commis en état de récidive légale, et, pour une condamnation avec sursis, ils ne courent qu'à partir du moment où elle est non avenue. Des peines confondues comptent pour une peine unique (article 133-15).
Au-delà de ces seuils, la réhabilitation de plein droit est impossible. La loi ouvre alors une autre porte : l'exclusion du bulletin n° 2 sur simple requête, vingt ans après la libération définitive, sans nouvelle condamnation criminelle ou correctionnelle (article 775-2).
La réhabilitation efface les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation, avec des limites : une interdiction prononcée à titre définitif ne s'efface qu'au bout de quarante ans, et la condamnation peut toujours être prise en compte par les juges pour appliquer les règles de la récidive en cas de nouvelles poursuites (article 133-16).
Peut-on faire disparaître une condamnation plus tôt ?
Oui, par deux voies judiciaires qui ne poursuivent pas le même but. La première est la requête en exclusion du bulletin n° 2. Le tribunal peut l'ordonner dans le jugement lui-même, ou plus tard sur requête du condamné ; l'exclusion emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances et incapacités résultant de la condamnation (article 775-1). Elle est fermée aux personnes condamnées pour les infractions de l'article 706-47, principalement des infractions sexuelles et des atteintes graves aux mineurs. La requête est portée devant le tribunal correctionnel qui a prononcé la condamnation, celui du siège de la juridiction qui l'a prononcée, ou celui du lieu de détention (article 702-1) : pour un jugement rendu à Paris, c'est donc en principe le tribunal correctionnel de Paris. La même voie permet d'exclure une condamnation du bulletin n° 3 (article 777-1).
La seconde est la réhabilitation judiciaire, demandée au procureur de la République de sa résidence et jugée par la cour, saisie par le procureur général (articles 790 et 793). Elle peut être sollicitée trois ans après la libération définitive pour une peine correctionnelle, cinq ans pour une peine criminelle et un an pour une peine contraventionnelle (article 786). La demande porte obligatoirement sur l'ensemble des condamnations non encore effacées (article 785). Si elle est accordée, la condamnation disparaît des bulletins n° 2 et n° 3, et l'arrêt peut ordonner son retrait du bulletin n° 1 (article 798).
Et le bulletin n° 3, celui que demandent les employeurs ?
Il ne reprend, parmi les condamnations encore inscrites au bulletin n° 2, que les plus lourdes : les peines privatives de liberté de plus de deux ans sans sursis, celles de deux ans ou moins si la juridiction en a ordonné la mention, et, pendant leur durée, les interdictions prononcées sans sursis, le suivi socio-judiciaire et l'interdiction d'activité au contact de mineurs (article 777).
Une condamnation quitte donc le bulletin n° 3 au plus tard en même temps que le bulletin n° 2, et une amende ou une peine avec sursis n'y figure pas.
Le fichier TAJ suit-il les mêmes délais que le casier ?
Non. Le traitement d'antécédents judiciaires est un fichier de police qui recense des personnes mises en cause, même sans condamnation. Son effacement se demande au procureur de la République, qui se prononce dans un délai de deux mois ; ses décisions peuvent être contestées devant le président de la chambre de l'instruction (article 230-8). Après une condamnation, la demande n'est recevable qu'une fois le bulletin n° 2 vierge de toute mention pénale : le casier se traite donc en premier.
Par où commencer ?
Par les dates : jugements, paiement des amendes, fin de peine, et le relevé intégral pour connaître le contenu exact du casier. Une erreur de point de départ, sur un sursis ou une peine confondue, suffit à fausser le calendrier de la réhabilitation. Lorsqu'un concours ou un agrément est en jeu, la requête en exclusion est souvent la voie à étudier.
Notre page consacrée à l'effacement du bulletin n° 2 du casier judiciaire détaille la requête. La page sur l'effacement du fichier TAJ explique la procédure devant le procureur. Pendant l'exécution d'une peine, la page détention et aménagement de peine présente les démarches possibles. Le cabinet de Maître Charles Bruguière étudie ces dossiers au 01 87 66 00 48 ; chaque situation étant différente, aucune issue ne peut être garantie.
Sources
Code de procédure pénale, versions en vigueur au 26 octobre 2026 : articles 230-8 (dernière modification par l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018), 702-1 (loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023), 769 (loi n° 2021-218 du 26 février 2021), 774 (loi n° 2016-731 du 3 juin 2016), 775 et 775-1 (loi n° 2026-798 du 18 août 2026), 775-2 (loi n° 88-828 du 20 juillet 1988), 776 (loi n° 2021-1317 du 11 octobre 2021), 777 (ordonnance n° 2022-1524 du 7 décembre 2022), 777-1 (loi n° 2012-409 du 27 mars 2012), 777-2 (ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019), 785, 790 et 793 (loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992), 786 (loi n° 2011-525 du 17 mai 2011), 798 (loi n° 2007-297 du 5 mars 2007). Code pénal, versions en vigueur au 26 octobre 2026 : articles 132-35 (loi n° 2014-896 du 15 août 2014), 132-52 et 133-13 (loi n° 2019-222 du 23 mars 2019), 133-12 et 133-15 (loi n° 92-683 du 22 juillet 1992), 133-16 (loi n° 2012-409 du 27 mars 2012). Textes consultables sur Légifrance.
Questions fréquentes
- Combien de temps une condamnation reste-t-elle sur le casier judiciaire ?
- Cela dépend du bulletin. Au bulletin n° 1, lu par les seuls juges, une condamnation pour délit reste en principe quarante ans sans nouvelle condamnation (article 769 du code de procédure pénale). Au bulletin n° 2, elle disparaît avec la réhabilitation de plein droit, après trois, cinq ou dix ans selon la peine, ou plus tôt si un sursis devient non avenu.
- Une condamnation avec sursis apparaît-elle sur le casier ?
- Oui, elle est inscrite au casier. Mais elle sort du bulletin n° 2 lorsqu'elle devient non avenue : cinq ans après la condamnation pour un sursis simple, si aucune nouvelle infraction n'a entraîné sa révocation totale (article 132-35 du code pénal). Elle reste en revanche au bulletin n° 1, réservé aux juges, et certaines mesures associées la maintiennent au bulletin n° 2 pendant leur durée.
- Une amende figure-t-elle au casier judiciaire ?
- Une amende correctionnelle figure aux bulletins n° 1 et n° 2 et quitte le second avec la réhabilitation de plein droit, trois ans après son paiement en l'absence de nouvelle condamnation (article 133-13 du code pénal). Une condamnation pour contravention n'apparaît pas au bulletin n° 2 et est retirée du bulletin n° 1 après trois ans. Les amendes forfaitaires délictuelles sont retirées du bulletin n° 2 trois ans après paiement.
- La réhabilitation efface-t-elle complètement la condamnation ?
- Non. La réhabilitation de plein droit retire la condamnation des bulletins n° 2 et n° 3 et efface les incapacités qui en résultent, mais elle reste au bulletin n° 1. Les juges peuvent en tenir compte pour la récidive légale (article 133-16 du code pénal). Seule la réhabilitation judiciaire permet, si la cour l'ordonne, de la retirer aussi du bulletin n° 1 (article 798 du code de procédure pénale).
- Un employeur peut-il voir toutes mes condamnations ?
- Non. Un employeur privé ne peut demander que le bulletin n° 3, que le candidat produit lui-même. Il ne contient que les peines de prison ferme de plus de deux ans, celles dont le tribunal a ordonné la mention et certaines interdictions pendant leur durée (article 777 du code de procédure pénale). Les administrations, elles, consultent le bulletin n° 2 dans les cas prévus par la loi.
- Comment savoir ce qui figure exactement sur mon casier ?
- Le bulletin n° 3 se demande librement mais ne montre que les peines les plus lourdes. Pour connaître l'ensemble des mentions, il faut demander, en justifiant de son identité, la communication du relevé intégral au procureur de la République du tribunal judiciaire de son lieu de résidence. Le relevé est communiqué sans qu'aucune copie puisse être délivrée (article 777-2 du code de procédure pénale).
Sources et références
À propos de l'auteur

Maître Charles Bruguière
Avocat pénaliste au Barreau de Paris
Avocat à la Cour, Maître Charles Bruguière exerce exclusivement en droit pénal. Il intervient en urgence 24h/24 à Paris et sur tout le territoire pour la défense des personnes mises en cause.
En savoir plus sur le cabinetDomaines d'intervention liés
Intervention d'urgence
Vous êtes concerné par cette procédure ?
Le cabinet Bruguière intervient en urgence sur tout le territoire. Échange initial confidentiel, réponse sous 24h.
