
Le rappel à la loi n'existe plus. Depuis le 1er janvier 2023, il est remplacé par l'avertissement pénal probatoire, créé par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire et prévu au 1° de l'article 41-1 du code de procédure pénale. La différence est de taille : l'avertissement ne peut être adressé qu'à une personne qui a reconnu sa culpabilité, et la décision est revue si elle commet une nouvelle infraction dans un délai de deux ans (un an pour une contravention). Il n'est pas inscrit au casier judiciaire, mais il n'est pas pour autant sans conséquence.
Qu'est-ce que l'avertissement pénal probatoire ?
C'est une alternative aux poursuites : au lieu de renvoyer l'affaire devant un tribunal, le procureur de la République choisit de prévenir solennellement l'auteur des faits. L'article 41-1 décrit son contenu : l'avertissement rappelle à la personne « les obligations résultant de la loi ou du règlement ainsi que les peines encourues » et lui indique que « cette décision est revue en cas de commission d'une nouvelle infraction dans un délai de deux ans ».
Comme toutes les mesures de l'article 41-1, il intervient « préalablement à sa décision sur l'action publique » : le procureur ne renonce pas définitivement aux poursuites au moment où il délivre l'avertissement. C'est ce qui le distingue d'un simple classement sans suite, et ce qui explique le mot « probatoire » : la personne est, pendant deux ans, à l'épreuve.
Qu'est-ce qui a changé par rapport au rappel à la loi ?
Le changement principal tient à l'aveu. L'ancien rappel à la loi pouvait être notifié sans que la personne reconnaisse les faits, ce qui lui était souvent reproché : il ressemblait à une sanction sans jugement. L'avertissement pénal probatoire, lui, ne peut viser que « l'auteur de l'infraction qui a reconnu sa culpabilité ». Celui qui conteste les faits ne peut donc pas recevoir d'avertissement : le parquet doit choisir une autre voie, classement, autre alternative ou poursuites.
Deuxième changement, la personne qui le délivre. L'avertissement « ne peut être adressé que par le procureur de la République ou son délégué ». Un officier de police judiciaire peut mettre en œuvre d'autres mesures de l'article 41-1, comme une orientation vers un stage, mais pas celle-ci. En pratique, l'avertissement est donc notifié lors d'une convocation chez un délégué du procureur, souvent quelques semaines ou quelques mois après une audition libre ou une garde à vue.
Troisième changement, le cadre temporel : le texte fixe désormais un délai précis pendant lequel la décision peut être revue, deux ans pour un délit et un an pour une contravention.
Qui ne peut pas recevoir un avertissement pénal probatoire ?
L'article 41-1 exclut trois situations. L'avertissement ne peut pas être adressé à une personne qui a déjà été condamnée. Il ne peut pas non plus intervenir « à la suite d'un délit de violences contre les personnes », ni après un délit commis contre une personne dépositaire de l'autorité publique (un policier, un magistrat, par exemple) ou investie d'un mandat électif public.
Le texte ajoute une condition liée à la victime : lorsque l'infraction a causé un préjudice à une personne physique ou morale, l'avertissement n'est possible que si ce préjudice a déjà été réparé, ou si le procureur demande en même temps à l'auteur de le réparer (4° du même article). Concrètement, après un vol à l'étalage, la restitution de la marchandise ou son remboursement conditionne souvent la mesure.
Pour les faits de violences, le parquet dispose d'autres outils : classement sous condition d'un stage, réparation du dommage, composition pénale ou poursuites devant le tribunal correctionnel, que détaille la page consacrée aux violences volontaires.
L'avertissement pénal probatoire est-il inscrit au casier judiciaire ?
Non. L'article 768 du code de procédure pénale énumère limitativement ce que reçoit le casier judiciaire : les condamnations, les compositions pénales exécutées, certaines amendes forfaitaires, notamment. L'avertissement pénal probatoire n'y figure pas. Il n'apparaît donc sur aucun bulletin, ni le bulletin n° 3 que l'on demande pour un employeur, ni le bulletin n° 2 consulté par certaines administrations.
C'est une différence importante avec la composition pénale (article 41-2), qui suppose aussi la reconnaissance des faits mais qui, une fois exécutée, est inscrite au casier judiciaire (768, 9°). Pour mesurer ce que deviennent les condamnations au casier et combien de temps elles y restent, voir l'article sur la durée d'une condamnation au casier judiciaire.
Reste-t-il une trace dans les fichiers de police ?
Oui, en principe. L'avertissement suppose une enquête préalable, et la personne mise en cause est en général enregistrée dans le traitement d'antécédents judiciaires (TAJ). Ce fichier n'est pas le casier : il peut toutefois être consulté lors de certaines enquêtes administratives, par exemple pour l'accès à des emplois de sécurité ou à certaines habilitations.
L'article 230-8 du code de procédure pénale permet de demander au procureur de la République l'effacement des données ou leur mention. En cas de classement sans suite, les données font l'objet d'une mention, sauf si le procureur ordonne leur effacement, et une donnée mentionnée ne peut plus être consultée dans le cadre de ces enquêtes administratives. Le procureur se prononce dans un délai de deux mois. La démarche est détaillée sur la page effacement du fichier TAJ.
Que se passe-t-il pendant les deux ans ?
Si la personne ne commet aucune nouvelle infraction pendant le délai, l'affaire en reste là. Si, en revanche, elle commet une nouvelle infraction pendant ces deux ans (un an en matière contraventionnelle), la décision est revue : le parquet peut alors revenir sur l'avertissement et engager des poursuites pour les faits initiaux, en plus des nouveaux.
Deux règles du même article 41-1 rendent ce retour possible. D'une part, « la procédure prévue au présent article suspend la prescription de l'action publique » : le temps écoulé ne joue pas en faveur de l'auteur. D'autre part, en cas de non-exécution d'une mesure en raison du comportement de l'auteur, le procureur, sauf élément nouveau, met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites. Sur les délais de prescription eux-mêmes, voir l'article consacré à la prescription pénale.
Peut-on refuser un avertissement pénal probatoire ?
L'avertissement repose sur une reconnaissance de culpabilité : personne ne peut être contraint de reconnaître des faits qu'il conteste. Celui qui estime ne pas être l'auteur, ou que les faits sont mal qualifiés, peut le dire. La conséquence doit cependant être mesurée : le procureur reprend alors sa liberté de choix, et il peut décider de poursuivre devant le tribunal.
À l'inverse, reconnaître les faits pour « en finir vite » n'est pas anodin. La reconnaissance figure dans la procédure, et elle pèsera si le dossier est rouvert dans les deux ans. C'est pourquoi il est utile de faire le point avec un avocat avant la convocation chez le délégué du procureur : relire ce qui a été déclaré en audition, vérifier que les conditions de l'article 41-1 sont réunies, et apprécier ce qu'il y a à gagner ou à perdre.
Comment cela se passe-t-il concrètement à Paris ?
Une situation fréquente au cabinet : une étudiante sans antécédent est interpellée par la sécurité d'un grand magasin parisien avec des produits non payés. Elle est entendue en audition libre au commissariat, reconnaît les faits, et le magasin récupère la marchandise. Quelques semaines plus tard, elle reçoit une convocation chez un délégué du procureur de Paris. L'entretien est bref : le délégué lui rappelle ce que prévoit la loi pour le vol et les peines encourues, lui explique qu'elle est à l'épreuve pendant deux ans, et lui fait signer un document.
Ce qui inquiète le plus, dans ce type de dossier, c'est le casier judiciaire et l'avenir professionnel. L'avocat vérifie d'abord que la mesure proposée est bien un avertissement, et non une composition pénale qui, elle, serait inscrite au casier. Il prépare ensuite, au moment opportun, la demande d'effacement ou de mention au TAJ, utile si la personne vise un métier soumis à enquête administrative.
Que faire si vous êtes convoqué ?
Une convocation chez le délégué du procureur arrive souvent après une audition. Pour comprendre les suites possibles d'une enquête, lisez l'article convocation après une garde à vue ; si vous êtes vous-même convoqué au commissariat, la page avocat audition libre à Paris explique vos droits, et la page avocat garde à vue à Paris ceux de la personne retenue. Le cabinet de Maître Charles Bruguière, avocat au Barreau de Paris, peut être joint au 01 87 66 00 48 : Maître Bruguière fait le point avec vous sur la convocation reçue et sur ce que vous avez déclaré, pour que vous vous présentiez en connaissant les conséquences de chaque option.
Sources
Code de procédure pénale, versions en vigueur au 2 novembre 2026 (édition consolidée codes.droit.org du 23 octobre 2026, données ouvertes Legifrance) : article 41-1 (dernière modification par la loi n° 2023-140 du 28 février 2023, art. 4) ; article 41-2 (loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, art. 11) ; article 768 (loi n° 2021-218 du 26 février 2021, art. 18) ; article 230-8 (ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, art. 16). Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, article 14 : suppression du rappel à la loi et création de l'avertissement pénal probatoire, en vigueur le 1er janvier 2023.
Questions fréquentes
- Le rappel à la loi existe-t-il encore ?
- Non. Depuis le 1er janvier 2023, il est remplacé par l'avertissement pénal probatoire, prévu au 1° de l'article 41-1 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021. Les rappels à la loi notifiés avant cette date restent des décisions de leur époque ; aucun nouveau rappel à la loi ne peut être prononcé.
- L'avertissement pénal probatoire apparaît-il sur le casier judiciaire ?
- Non. L'article 768 du code de procédure pénale, qui énumère ce que reçoit le casier judiciaire, ne le mentionne pas. Il n'apparaît donc ni au bulletin n° 3 ni au bulletin n° 2. En revanche, la personne mise en cause figure en principe dans le fichier TAJ, dont on peut demander l'effacement ou la mention au procureur (article 230-8).
- Combien de temps dure un avertissement pénal probatoire ?
- La décision peut être revue si une nouvelle infraction est commise dans un délai de deux ans, réduit à un an en matière contraventionnelle (article 41-1 du code de procédure pénale). Pendant cette période, la prescription des faits initiaux est suspendue : le parquet peut donc encore engager des poursuites pour ces faits.
- Faut-il reconnaître les faits pour recevoir un avertissement pénal probatoire ?
- Oui. Le texte le réserve à l'auteur de l'infraction qui a reconnu sa culpabilité. Une personne qui conteste les faits ne peut pas en bénéficier, et le procureur choisit alors une autre suite, qui peut être un classement, une autre alternative ou des poursuites devant le tribunal. Mieux vaut en mesurer les conséquences avec un avocat.
- Peut-on recevoir un avertissement pénal probatoire pour des violences ?
- Non. L'article 41-1 l'exclut à la suite d'un délit de violences contre les personnes, ainsi que pour un délit commis contre une personne dépositaire de l'autorité publique ou titulaire d'un mandat électif public. Il est aussi exclu pour une personne déjà condamnée. Le parquet utilise alors d'autres mesures ou engage des poursuites.
- Qui notifie l'avertissement pénal probatoire ?
- Seul le procureur de la République ou son délégué peut l'adresser. Un officier de police judiciaire ne le peut pas, même s'il peut mettre en œuvre d'autres mesures alternatives. En pratique, la personne reçoit une convocation chez un délégué du procureur, qui lui rappelle la loi et les peines encourues et lui explique le délai d'épreuve.
À propos de l'auteur

Maître Charles Bruguière
Avocat pénaliste au Barreau de Paris
Avocat à la Cour, Maître Charles Bruguière exerce exclusivement en droit pénal. Il intervient en urgence 24h/24 à Paris et sur tout le territoire pour la défense des personnes mises en cause.
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