
Une personne convoquée par un officier de police judiciaire est tenue de comparaître : si elle ne vient pas, elle peut être conduite au commissariat par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République (article 78 du code de procédure pénale). Se présenter n'oblige pourtant ni à venir seul, ni à répondre à toutes les questions. Si vous êtes soupçonné d'un crime ou d'un délit puni d'emprisonnement, vous avez le droit d'être assisté par un avocat pendant l'audition, de vous taire et de quitter les locaux à tout moment (article 61-1). Tout dépend donc d'une question à trancher avant le rendez-vous : êtes-vous convoqué comme témoin ou comme suspect ?
Est-on obligé de se rendre à une convocation de police ?
Oui. L'article 78 du code de procédure pénale, qui régit l'enquête préliminaire, dispose que « les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître ». L'article 61 pose la même règle en enquête de flagrance.
La conséquence d'une absence, prévue par ce même article, est la contrainte. L'officier peut, avec l'autorisation préalable du procureur, faire conduire par la force publique la personne qui n'a pas répondu à la convocation, ou dont on peut craindre qu'elle n'y réponde pas. Le procureur peut même autoriser cette conduite sans convocation préalable en cas de risque de disparition des preuves, de pressions sur les témoins ou les victimes, ou de concertation entre complices. Ne pas venir, c'est donc perdre la maîtrise du moment : on est cherché au domicile ou au travail, souvent tôt le matin, au lieu de se présenter préparé, à l'heure convenue, accompagné de son avocat.
Comment savoir si l'on est convoqué comme témoin ou comme suspect ?
En lisant attentivement la convocation, puis, si elle reste muette, en posant la question. Lorsqu'une convocation écrite est adressée à une personne soupçonnée en vue d'une audition libre, l'article 61-1 prévoit que, si le déroulement de l'enquête le permet, elle indique l'infraction reprochée, le droit d'être assisté par un avocat, les conditions de l'aide juridictionnelle et les lieux où obtenir des conseils juridiques avant l'audition. Une convocation qui mentionne une qualification (vol, violences, escroquerie, harcèlement) et rappelle le droit à l'avocat vous désigne donc comme suspect.
À l'inverse, un appel téléphonique ou un courrier laconique, « pour affaire vous concernant », ne dit rien. Le statut de témoin est défini par l'article 62 : ce sont les personnes à l'encontre desquelles il n'existe « aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ». Le témoin est entendu sans contrainte ; si les nécessités de l'enquête le justifient, il peut être retenu le temps strictement nécessaire à son audition, sans que cette durée puisse dépasser quatre heures.
Le plus prudent est que l'avocat appelle l'enquêteur dont le nom et le numéro figurent sur la convocation. L'enquêteur accepte souvent de préciser au moins le cadre de l'audition. Cette démarche permet aussi, le cas échéant, de convenir d'une autre date compatible avec la présence de l'avocat.
Un témoin peut-il devenir suspect pendant l'audition ?
Oui, et c'est précisément le risque d'une convocation prise à la légère. L'article 62 prévoit que si, au cours de l'audition d'un témoin, apparaissent des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction, il doit être entendu comme suspect et recevoir « sans délai » la notification des droits de l'article 61-1, sauf si son placement en garde à vue est nécessaire. Ce qui a été dit avant ce basculement reste au dossier.
D'où un réflexe simple : si les questions changent de nature et portent sur votre propre rôle, vous pouvez demander si vous êtes toujours entendu comme témoin. Si la réponse est non, les droits de la personne soupçonnée doivent vous être notifiés, y compris celui d'être assisté par un avocat.
Quels sont vos droits si vous êtes entendu comme suspect ?
L'audition libre est l'audition d'une personne soupçonnée qui n'est pas placée en garde à vue. Selon l'article 61-1, dans sa version en vigueur en 2026, elle ne peut être entendue qu'après avoir été informée de six éléments : la qualification, la date et le lieu présumés de l'infraction ; le droit de quitter à tout moment les locaux ; le cas échéant, le droit à un interprète ; le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire ; si l'infraction est un crime ou un délit puni d'emprisonnement, le droit d'être assistée par un avocat choisi ou commis d'office ; la possibilité d'obtenir des conseils juridiques, le cas échéant gratuitement, dans une structure d'accès au droit. Cette notification est mentionnée au procès-verbal.
Les frais de l'avocat sont à la charge de la personne entendue, sauf si elle remplit les conditions de l'aide juridictionnelle, qui doivent lui être rappelées. Elle peut aussi accepter expressément de poursuivre l'audition sans son avocat : c'est une renonciation, qui figurera au procès-verbal, et qu'il vaut mieux ne jamais signer par impatience.
Ces garanties ne s'appliquent pas si la personne a été conduite sous contrainte par la force publique devant l'officier de police judiciaire : c'est une raison de plus de répondre soi-même à la convocation.
Que fait l'avocat pendant une audition au commissariat ?
Il assiste à l'audition et aux confrontations, selon les modalités de l'article 63-4-3 auxquelles renvoie l'article 61-1. L'audition reste dirigée par l'officier ou l'agent de police judiciaire, mais à l'issue de chaque audition l'avocat peut poser des questions ; l'enquêteur ne peut s'y opposer que si elles sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête, et ce refus est mentionné au procès-verbal. L'avocat peut aussi présenter des observations écrites, jointes à la procédure.
Son travail le plus utile commence pourtant avant. Il s'agit de comprendre ce que l'enquête cherche, de reprendre avec la personne les faits, les dates, les messages échangés, de décider ensemble s'il faut répondre, sur quels points, ou garder le silence. Le silence peut être total ou partiel : on peut répondre sur son identité et son emploi du temps, et refuser de commenter un document que l'on découvre. Ce choix se prépare, il ne s'improvise pas devant l'enquêteur.
La victime, elle aussi, peut être assistée : si elle est confrontée à une personne entendue en audition libre pour un crime ou un délit puni d'emprisonnement, elle peut demander l'assistance d'un avocat, et elle est informée de ce droit avant la confrontation (article 61-2).
Peut-on être placé en garde à vue après s'être présenté librement ?
Oui. La garde à vue suppose des raisons plausibles de soupçonner un crime ou un délit puni d'emprisonnement, et qu'elle soit l'unique moyen d'atteindre l'un des objectifs énumérés par l'article 62-2 : permettre des investigations qui exigent la présence de la personne, garantir sa présentation au procureur, empêcher la modification des preuves, des pressions sur les témoins ou les victimes, ou une concertation avec des complices. Ces conditions peuvent être réunies au moment de la convocation ou apparaître pendant l'audition.
La garde à vue dure vingt-quatre heures au plus, et peut être prolongée de vingt-quatre heures sur autorisation écrite et motivée du procureur si l'infraction est punie d'au moins un an d'emprisonnement (article 63). Lorsqu'elle est décidée dans le prolongement immédiat d'une audition, son point de départ est l'heure du début de l'audition, et non l'heure de la notification. La personne gardée à vue peut alors demander que son avocat assiste à ses auditions : elle ne peut être entendue sur les faits sans lui, sauf renonciation expresse (article 63-4-2, dans sa rédaction issue de la loi du 22 avril 2024).
Une convocation pour un dossier sérieux justifie donc quelques précautions matérielles : prévenir un proche de l'heure du rendez-vous, prendre ses médicaments et une pièce d'identité, laisser au proche le numéro de l'avocat. Si la personne ne réapparaît pas, la famille trouvera sur la page proche en garde à vue les démarches à faire.
Comment se passe une convocation dans un commissariat parisien ?
Un exemple anonymisé, typique des dossiers reçus au cabinet. Un cadre reçoit un vendredi un appel d'un commissariat d'arrondissement : on lui demande de passer le mardi suivant, sans autre précision. Il pense à une affaire de voisinage. Appelé le lundi, l'avocat obtient de l'enquêteur qu'il s'agit d'une audition libre pour abus de confiance, sur plainte d'un ancien employeur. Le rendez-vous est maintenu avec l'avocat. La veille, une heure de préparation suffit à reconstituer la chronologie, à réunir les échanges de courriels et à décider de répondre sur les faits matériels sans commenter les tableaux comptables découverts à l'audition. L'audition dure un peu plus de deux heures ; à son issue, l'avocat pose trois questions qui font entrer au procès-verbal des éléments favorables, puis dépose des observations écrites. Venu seul, le client aurait répondu à tout, dans l'ignorance de la plainte, sur des documents qu'il voyait pour la première fois.
Pour aller plus loin, la page avocat audition libre à Paris détaille le déroulement de l'audition et ses suites, la page convocation en justice traite des convocations devant le tribunal, et l'article après une garde à vue, quand serez-vous convoqué répond à la question des délais. Si une garde à vue est en cours, la page avocat garde à vue à Paris explique comment désigner un avocat.
Le cabinet de Maître Charles Bruguière, avocat au Barreau de Paris, assiste les personnes convoquées dans les commissariats et brigades de Paris et d'Île-de-France. Appelez le 01 87 66 00 48 dès réception de la convocation : l'avocat contacte l'enquêteur, fixe avec vous un rendez-vous de préparation et vous accompagne à l'audition. Chaque dossier est différent et aucune issue ne peut être garantie ; une audition préparée permet seulement de ne rien dire que l'on n'ait pas choisi de dire.
Sources
Code de procédure pénale, édition consolidée codes.droit.org du 23 octobre 2026 (données ouvertes Legifrance, DILA), Legifrance étant inaccessible depuis l'environnement de vérification le 7 novembre 2026 : article 61 (dernière modification par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016), article 61-1 (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020), article 61-2 (loi n° 2014-535 du 27 mai 2014), article 62 (loi n° 2014-535 du 27 mai 2014), article 62-2 (loi n° 2011-392 du 14 avril 2011), article 63 (loi n° 2019-222 du 23 mars 2019), article 63-4-2 (loi n° 2024-364 du 22 avril 2024), article 63-4-3 (loi n° 2011-392 du 14 avril 2011), article 78 (loi n° 2016-731 du 3 juin 2016).
Questions fréquentes
- Que risque-t-on si on ne se rend pas à une convocation de police ?
- La personne convoquée par un officier de police judiciaire est tenue de comparaître (article 78 du code de procédure pénale). Si elle ne répond pas, l'officier peut la faire conduire au commissariat par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République. Elle perd alors la possibilité de venir à l'heure convenue, préparée et accompagnée de son avocat.
- Faut-il un avocat pour une convocation au commissariat ?
- Ce n'est pas obligatoire, mais c'est un droit pour la personne soupçonnée d'un crime ou d'un délit puni d'emprisonnement, entendue en audition libre (article 61-1 du code de procédure pénale). L'avocat assiste à l'audition, peut poser des questions à la fin et déposer des observations écrites. Les frais sont à la charge de la personne, sauf aide juridictionnelle.
- Comment savoir si je suis convoqué comme témoin ou comme suspect ?
- Lorsque la personne est soupçonnée, la convocation écrite indique en principe l'infraction reprochée et le droit d'être assisté par un avocat (article 61-1). Si elle ne précise rien, l'avocat peut appeler l'enquêteur dont le nom figure sur la convocation. Un témoin est une personne contre laquelle il n'existe aucune raison plausible de soupçon (article 62).
- Combien de temps dure une audition au commissariat ?
- Le témoin peut être retenu sous contrainte le temps strictement nécessaire à son audition, quatre heures au plus (article 62). La personne entendue en audition libre peut quitter les locaux à tout moment (article 61-1). Si une garde à vue est décidée dans le prolongement de l'audition, elle dure vingt-quatre heures au plus, prolongeables une fois, comptées depuis le début de l'audition (article 63).
- Peut-on refuser de répondre aux questions de la police ?
- Oui. La personne entendue comme suspect doit être informée de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire (article 61-1, 4°). Le silence peut être total ou partiel. Il se décide de préférence avec l'avocat avant l'audition, en fonction de ce que l'on sait du dossier, plutôt que dans l'improvisation face à l'enquêteur.
- Peut-on être placé en garde à vue en se présentant à une convocation ?
- Oui, si les conditions de l'article 62-2 sont réunies : des raisons plausibles de soupçonner un crime ou un délit puni d'emprisonnement, et la garde à vue comme unique moyen de mener l'enquête. La personne gardée à vue peut demander que son avocat assiste à ses auditions et ne peut être entendue sans lui, sauf renonciation expresse (article 63-4-2).
À propos de l'auteur

Maître Charles Bruguière
Avocat pénaliste au Barreau de Paris
Avocat à la Cour, Maître Charles Bruguière exerce exclusivement en droit pénal. Il intervient en urgence 24h/24 à Paris et sur tout le territoire pour la défense des personnes mises en cause.
En savoir plus sur le cabinetDomaines d'intervention liés
Intervention d'urgence
Vous êtes concerné par cette procédure ?
Le cabinet Bruguière intervient en urgence sur tout le territoire. Échange initial confidentiel, réponse sous 24h.
