
Le délai de prescription de l'action publique est d'un an pour une contravention, de six ans pour un délit et de vingt ans pour un crime, à compter du jour où l'infraction a été commise (articles 9, 8 et 7 du code de procédure pénale). Une fois ce délai écoulé sans acte de poursuite, plus personne ne peut être poursuivi pour ces faits. Mais ces trois chiffres ne sont que le droit commun : la loi allonge le délai pour certaines infractions, retarde son point de départ lorsque la victime était mineure ou que les faits ont été cachés, et chaque acte d'enquête le fait repartir de zéro. Voici les règles en vigueur en octobre 2026.
Quels sont les délais de prescription de droit commun en 2026 ?
Un an pour les contraventions, six ans pour les délits, vingt ans pour les crimes. Le délai se compte en années révolues, à partir du jour des faits, et non du jour de la plainte ou de la découverte, sauf exceptions prévues par la loi.
La classification de l'infraction commande donc tout. Les contraventions sont les infractions les moins graves, jugées par le tribunal de police. Le vol simple, l'escroquerie, le harcèlement ou l'agression sexuelle sur un majeur sont des délits, jugés par le tribunal correctionnel. Le viol, le meurtre ou le vol à main armée sont des crimes. Lorsque les faits peuvent recevoir plusieurs qualifications, c'est celle retenue par les juges qui fixe le délai : la vérification de la qualification est l'un des premiers points d'analyse d'un dossier ancien.
Ces règles valent pour l'action publique, c'est-à-dire les poursuites pénales. L'action civile de la victime, lorsqu'elle est portée devant le juge pénal, suit les mêmes délais ; devant le juge civil, elle obéit aux règles du code civil (article 10 du code de procédure pénale).
Quelles infractions se prescrivent par trente ans, ou jamais ?
Le génocide et les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles (article 7, dernier alinéa). D'autres crimes particulièrement graves se prescrivent par trente ans : les crimes terroristes, les crimes en matière de trafic de stupéfiants, les crimes de guerre, la disparition forcée, l'eugénisme et le clonage reproductif, ainsi que les crimes liés à la prolifération des armes de destruction massive (articles 7 du code de procédure pénale et 706-16, 706-26 et 706-167 auxquels il renvoie).
Pour les délits, le même mouvement existe à une échelle moindre. Les délits terroristes, à l'exception notamment de l'apologie et de la provocation au terrorisme, les délits de trafic de stupéfiants, les délits de guerre et les délits de prolifération punis de dix ans d'emprisonnement se prescrivent par vingt ans (article 8, dernier alinéa). Concrètement, une personne interpellée aujourd'hui pour un trafic de stupéfiants commis il y a dix ans ne peut pas opposer la prescription de six ans du droit commun.
Quels délais pour les infractions commises sur des mineurs ?
Le délai ne part qu'à la majorité de la victime, et il est allongé. C'est le régime qui suscite le plus de questions, de la part des victimes devenues adultes comme des personnes mises en cause pour des faits très anciens.
Pour les crimes de la liste de l'article 706-47 commis sur un mineur, notamment le viol, le meurtre et les tortures ou actes de barbarie, la prescription est de trente ans à compter de la majorité (article 7). Une victime de viol commis pendant son enfance peut donc porter plainte jusqu'à ses 48 ans. Si le même auteur commet, avant l'expiration de ce délai, un nouveau viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle sur un autre mineur, le délai du premier viol est prolongé jusqu'à la prescription de la nouvelle infraction.
Pour les délits, deux paliers coexistent (article 8). Les délits de la liste de l'article 706-47 commis sur un mineur, comme la corruption de mineur ou les infractions liées aux images pédopornographiques, ainsi que l'abus de faiblesse, se prescrivent par dix ans à compter de la majorité. Les violences aggravées de l'article 222-12 et les agressions et atteintes sexuelles des articles 222-29-1 et 227-26 du code pénal commises sur un mineur se prescrivent par vingt ans à compter de la majorité. Le même mécanisme de prolongation s'applique aux agressions et atteintes sexuelles en cas de nouvelle infraction sur un autre mineur. Enfin, le fait de ne pas avoir informé les autorités de violences sexuelles sur un mineur se prescrit par dix ou vingt ans à compter de la majorité de la victime, selon qu'il s'agit d'une agression ou atteinte sexuelle ou d'un viol.
Le délai peut-il partir du jour de la découverte des faits ?
Oui, pour les infractions occultes ou dissimulées, et seulement pour elles. L'article 9-1 reporte alors le point de départ au jour où l'infraction « est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique ».
La loi définit les deux notions. Est occulte l'infraction qui, par ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire. Est dissimulée celle dont l'auteur a accompli délibérément une manœuvre caractérisée pour en empêcher la découverte, comme de fausses écritures comptables destinées à masquer un détournement. Ce report a une limite absolue : le délai ne peut pas dépasser douze ans pour un délit et trente ans pour un crime à compter du jour des faits. C'est un terrain fréquent en matière d'abus de biens sociaux, d'abus de confiance ou de fraude, où le débat sur la date de découverte décide souvent du sort de la procédure.
Quels actes interrompent la prescription ?
Tout acte de poursuite ou d'enquête efficace interrompt la prescription et fait courir un nouveau délai, d'une durée égale au délai initial (article 9-2). Une procédure peut donc durer bien plus de six ans sans que le délit soit prescrit.
L'article 9-2 énumère quatre catégories d'actes : les actes du procureur ou de la partie civile qui mettent en mouvement l'action publique, comme le réquisitoire saisissant le juge d'instruction ou la saisine du tribunal ; tout acte d'enquête du ministère public et tout procès-verbal d'un officier de police judiciaire « tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction » ; les actes d'instruction ; et tout jugement ou arrêt, même non définitif, s'il n'est pas entaché de nullité. L'interruption vaut aussi pour les infractions connexes et pour les auteurs ou complices qui ne sont pas visés par l'acte.
D'où une situation que le cabinet rencontre régulièrement à Paris : une personne est convoquée au commissariat pour une audition libre portant sur des faits vieux de sept ou huit ans, et pense qu'ils sont prescrits. Avant de conclure, il faut reconstituer la chronologie de l'enquête : une réquisition bancaire ou téléphonique, une audition de témoin, un procès-verbal de recherches peuvent avoir fait repartir le délai, à condition de tendre réellement à la recherche des auteurs. Le dossier n'est en principe accessible qu'à un stade ultérieur, d'où l'intérêt de garder trace de toutes les dates connues.
La prescription peut-elle être suspendue ?
Oui. L'article 9-3 prévoit que tout obstacle de droit prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible les poursuites, suspend la prescription. À la différence de l'interruption, la suspension ne remet pas le compteur à zéro : elle l'arrête, et il reprend là où il s'était arrêté lorsque l'obstacle disparaît. L'article 10 en donne un exemple : lorsque l'état mental ou physique d'une personne renvoyée devant le tribunal rend durablement impossible sa comparution, la prescription de l'action publique est suspendue.
Une peine prononcée peut-elle aussi se prescrire ?
Oui, mais c'est une autre prescription, qui ne concerne pas les poursuites. Une peine prononcée et jamais exécutée se prescrit par vingt ans pour un crime, six ans pour un délit et trois ans pour une contravention, à compter du jour où la condamnation est devenue définitive (articles 133-2, 133-3 et 133-4 du code pénal). Les délais sont portés à trente ans pour les crimes terroristes ou de trafic de stupéfiants et à vingt ans pour les délits correspondants ; les peines prononcées pour génocide ou crime contre l'humanité sont imprescriptibles.
Que faire si vous pensez que les faits sont prescrits ?
Ne pas en déduire qu'il est inutile de se faire assister. Si vous êtes convoqué pour des faits anciens, la prescription se soulève devant l'enquêteur, le procureur ou le tribunal, et elle se démontre par une chronologie précise. Si vous êtes victime, le délai n'est peut-être pas expiré, notamment lorsque vous étiez mineur au moment des faits ou que l'infraction a été dissimulée : mieux vaut le vérifier avec un avocat avant de renoncer.
Notre page sur le droit pénal général présente l'accompagnement du cabinet face à une enquête ou une poursuite. Pour une convocation, la page consacrée à l'avocat en audition libre à Paris explique comment s'y préparer, et l'article sur la convocation après une garde à vue détaille les suites possibles d'une enquête. Côté victime, la page victimes et partie civile décrit la plainte et la constitution de partie civile. Le cabinet de Maître Charles Bruguière examine ces questions de délai au 01 87 66 00 48 ; chaque dossier étant différent, aucune issue ne peut être garantie.
Sources
Code de procédure pénale, versions en vigueur au 27 octobre 2026 : articles 7 et 9-2 (dernière modification par la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021), 8 (loi n° 2024-420 du 10 mai 2024), 9 et 9-3 (loi n° 2017-242 du 27 février 2017), 9-1 (loi n° 2018-703 du 3 août 2018), 10 (loi n° 2019-222 du 23 mars 2019), 706-26 (loi n° 2025-532 du 13 juin 2025), 706-47 (loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021). Code pénal, versions en vigueur au 27 octobre 2026 : articles 133-2 et 133-3 (loi n° 2017-242 du 27 février 2017), 133-4. Textes consultables sur Légifrance.
Questions fréquentes
- Quel est le délai de prescription d'un délit ?
- Six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise (article 8 du code de procédure pénale). Ce délai est porté à vingt ans pour les délits terroristes, de trafic de stupéfiants ou de guerre, et il part de la majorité de la victime pour certaines infractions commises sur un mineur. Chaque acte d'enquête ou de poursuite le fait repartir pour six ans.
- Au bout de combien de temps un crime est-il prescrit ?
- En principe vingt ans à compter du jour des faits (article 7 du code de procédure pénale). Le délai est de trente ans pour les crimes terroristes, les crimes de trafic de stupéfiants, les crimes de guerre ou la disparition forcée, et de trente ans à compter de la majorité pour le viol ou le meurtre commis sur un mineur. Le génocide et les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles.
- Jusqu'à quel âge peut-on porter plainte pour des violences sexuelles subies enfant ?
- Pour un viol commis sur un mineur, la prescription est de trente ans à compter de la majorité, soit jusqu'à 48 ans. Pour une agression ou une atteinte sexuelle relevant des articles 222-29-1 ou 227-26 du code pénal, elle est de vingt ans après la majorité, soit jusqu'à 38 ans ; pour les autres délits sexuels sur mineur, dix ans après la majorité. Une nouvelle infraction sur un autre mineur peut prolonger ces délais.
- Le dépôt d'une plainte interrompt-il la prescription ?
- L'article 9-2 du code de procédure pénale vise les actes du procureur ou de la partie civile qui mettent en mouvement l'action publique, et les procès-verbaux d'enquête qui tendent effectivement à la recherche des auteurs. Une plainte simple déclenche en général une enquête, dont les actes interrompent alors le délai. Chaque interruption fait courir un nouveau délai de même durée.
- Qu'est-ce qu'une infraction dissimulée en matière de prescription ?
- C'est une infraction dont l'auteur a délibérément accompli une manœuvre caractérisée pour en empêcher la découverte. Le délai court alors du jour où elle est apparue et a pu être constatée, sans pouvoir dépasser douze ans pour un délit et trente ans pour un crime à compter des faits (article 9-1 du code de procédure pénale). La règle est fréquente en matière d'abus de biens sociaux ou de fraude.
- Peut-on être convoqué par la police pour des faits prescrits ?
- Une convocation peut arriver des années après les faits sans que la prescription soit acquise, parce que des actes d'enquête l'ont interrompue. Si elle l'est réellement, aucune poursuite n'est possible et la prescription doit être soulevée. Il faut reconstituer la chronologie des faits et des actes connus ; un avocat peut vous aider à faire ce travail avant l'audition.
Sources et références
À propos de l'auteur

Maître Charles Bruguière
Avocat pénaliste au Barreau de Paris
Avocat à la Cour, Maître Charles Bruguière exerce exclusivement en droit pénal. Il intervient en urgence 24h/24 à Paris et sur tout le territoire pour la défense des personnes mises en cause.
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