Quelles infractions relèvent du pénal des affaires ?
Le pénal des affaires applique les règles ordinaires de la procédure pénale à des faits nés de l’entreprise. La première famille d’infractions concerne l’usage fait des biens de la société. L’abus de biens sociaux vise le dirigeant qui fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il est intéressé : cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende (articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce).
Viennent ensuite les qualifications retenues dès qu’un flux financier paraît injustifié : l’abus de confiance, détournement de fonds ou de biens remis à charge de les rendre ou d’en faire un usage déterminé (article 314-1 du code pénal), et l’escroquerie, tromperie par fausse qualité ou manœuvres frauduleuses (article 313-1), toutes deux punies de cinq ans et 375 000 euros. Depuis la loi du 25 juin 2026, l’escroquerie en bande organisée est devenue un crime puni de quinze ans de réclusion criminelle et jugé par une juridiction criminelle, mais à une condition : que les faits aient tendu à obtenir une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu au préjudice d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public. En dehors de cette finalité, l’escroquerie en bande organisée demeure un délit puni de dix ans d’emprisonnement et de 1 000 000 euros d’amende (article 313-2 du code pénal).
Troisième ensemble, les atteintes à la probité, que rencontre toute entreprise travaillant avec la sphère publique. La corruption est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 000 000 euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction (article 433-1 du code pénal ; article 435-3 pour la corruption active d’un agent public étranger ou d’une organisation internationale publique, l’article 435-1 réprimant de son côté la corruption passive, celle de l’agent qui sollicite ou accepte). La prise illégale d’intérêts (article 432-12) vise la seule personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public : le chef d’entreprise n’y est poursuivi que comme complice, ce qui l’expose aux mêmes peines (article 121-6 du code pénal). Le favoritisme (article 432-14) est plus large, puisqu’il atteint aussi les représentants, administrateurs et agents de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés d’économie mixte, ainsi que toute personne agissant pour le compte de l’une d’elles : un dirigeant ou un salarié du secteur privé, mandataire ou assistant à maîtrise d’ouvrage, peut donc en répondre comme auteur, et pas seulement comme complice.
Restent l’argent et l’impôt. Le blanchiment sanctionne la justification mensongère de l’origine de biens ou de revenus, comme le concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d’un délit (article 324-1). La fraude fiscale expose à cinq ans et 500 000 euros, et à sept ans et 3 000 000 euros lorsqu’elle est commise notamment en bande organisée, au moyen de comptes ouverts à l’étranger, de l’interposition de personnes ou d’entités établies à l’étranger, d’une fausse identité ou de faux documents, d’un acte fictif ou artificiel, ou encore d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ; dans les deux cas, l’amende peut être portée au double du produit tiré de l’infraction (article 1741 du code général des impôts). Quand l’entreprise tombe en liquidation, la banqueroute peut être reprochée aux commerçants, aux agriculteurs, aux personnes exerçant une activité indépendante et aux dirigeants de droit ou de fait de sociétés (article L. 654-1). Elle sanctionne le détournement ou la dissimulation d’actif, l’augmentation frauduleuse du passif et la comptabilité fictive ; elle vise aussi les achats en vue d’une revente au-dessous du cours et l’emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, mais seulement lorsque ces actes ont été accomplis dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure (article L. 654-2 du code de commerce).
Ces dossiers se plaident autant sur le chiffre que sur le droit : c’est l’objet du Master II Droit pénal financier (université de Cergy-Pontoise, en partenariat avec l’ESSEC) dont Maître Charles Bruguière est titulaire.
Ce qui se joue avant le procès
L’essentiel se décide souvent avant toute audience. L’enquête préliminaire dure des mois, parfois des années, et se construit sur des pièces comptables, des relevés bancaires et des messageries professionnelles. Elle peut être conduite par le parquet local ou par le procureur de la République financier, dont la compétence, concurrente de celle des autres parquets, s’étend à tout le territoire national (article 705 du code de procédure pénale).
La perquisition est le moment le plus brutal. En enquête préliminaire, elle exige l’assentiment exprès de la personne chez laquelle elle a lieu, écrit de sa main, sauf autorisation écrite et motivée du juge des libertés et de la détention lorsque l’enquête porte sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement (article 76). En flagrance, cet assentiment n’est pas requis, mais l’officier de police judiciaire doit veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense (article 56).
Viennent les auditions. En audition libre, la personne soupçonnée doit être informée de la qualification des faits, de son droit de quitter les locaux à tout moment, de son droit de se taire et, si le délit est puni d’emprisonnement, de son droit à l’assistance d’un avocat (article 61-1). En garde à vue, la mesure ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables une fois sur autorisation écrite et motivée du procureur lorsque l’infraction est punie d’au moins un an d’emprisonnement (article 63).
Le volet patrimonial, enfin, frappe le plus vite. Des saisies pénales peuvent porter, dès l’enquête, sur des comptes bancaires, des parts sociales ou des immeubles, pour garantir une confiscation future (articles 706-141 et suivants) ; la décision se conteste devant la chambre de l’instruction dans les dix jours de sa notification. Une trésorerie bloquée met une société à l’arrêt bien avant qu’un tribunal ait statué.
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Les issues négociées
Tous les dossiers ne finissent pas par un procès. Lorsque les faits sont reconnus et que la discussion porte sur la peine, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité permet une audience allégée : la peine d’emprisonnement proposée par le procureur ne peut être supérieure à trois ans ni excéder la moitié de la peine encourue, et elle peut être assortie du sursis ou d’un aménagement (article 495-8 du code de procédure pénale). L’arbitrage ne se réduit pas au quantum : une condamnation produit ses effets sur le casier et sur l’accès à certaines activités.
Pour la société elle-même, la convention judiciaire d’intérêt public ouvre une autre voie. Proposée par le procureur à une personne morale mise en cause pour des délits limitativement énumérés, dont la corruption, la fraude fiscale et leur blanchiment, elle prévoit une amende d’intérêt public plafonnée à 30 % du chiffre d’affaires annuel moyen, le cas échéant un programme de mise en conformité de trois ans au plus sous le contrôle de l’Agence française anticorruption, et l’indemnisation des victimes. Validée par le président du tribunal judiciaire en audience publique, elle n’emporte pas déclaration de culpabilité et n’est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire (article 41-1-2 du code de procédure pénale), mais elle est publiée.
Les conséquences professionnelles
Pour un dirigeant, la peine principale n’est pas toujours ce qui pèse le plus lourd. Le tribunal peut prononcer, à titre complémentaire, l’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, temporaire dans la limite de cinq ans, et surtout l’interdiction de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise ou une société commerciale, définitive ou temporaire sans pouvoir alors excéder quinze ans (article 131-27 du code pénal). Une interdiction de gérer met fin, en fait, à une carrière de chef d’entreprise.
La société encourt la dissolution, l’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour cinq ans au plus, la fermeture d’établissement ou le placement sous surveillance judiciaire (article 131-39 du code pénal), et elle dispose de son propre casier judiciaire national automatisé, dont le relevé intégral des fiches forme un bulletin n° 1 délivré aux seules autorités judiciaires (articles 768-1 et 774-1 du code de procédure pénale). S’y ajoute une conséquence souvent décisive : la condamnation définitive pour l’une des infractions énumérées à l’article L. 2141-1 du code de la commande publique exclut de plein droit des procédures de passation pendant cinq ans à compter du prononcé, sauf durée différente fixée par le juge, et hors sursis, relèvement de la peine ou exclusion de la mention au bulletin n° 2 ; cette exclusion atteint la personne morale tant que le dirigeant condamné y exerce ses fonctions.
Le casier commande enfin l’accès aux emplois publics, aux agréments et à certaines professions réglementées, par le bulletin n° 2 délivré aux administrations dans les cas prévus par l’article 776 du code de procédure pénale. Son exclusion se demande dès le jugement ou par requête postérieure, et elle emporte relèvement des interdictions, déchéances et incapacités résultant de la condamnation (article 775-1) : c’est le prolongement de la défense au fond, détaillé sur la page consacrée à l’effacement du casier judiciaire B2.
Les infractions phares et leurs peines en 2026
Abus de biens sociaux
Cinq ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende, pour le gérant de SARL (art. L. 241-3 du code de commerce) comme pour le dirigeant de société anonyme (art. L. 242-6) ; sept ans et 500 000 € si les faits passent par des comptes à l’étranger.
Escroquerie et abus de confiance
Cinq ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende (art. 313-1 et 314-1 du code pénal). Depuis la loi du 25 juin 2026, l’escroquerie en bande organisée devient un crime puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 € lorsqu’elle tend à obtenir une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu au préjudice d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public ; sans cette finalité, elle reste un délit puni de dix ans et 1 000 000 € (art. 313-2).
Corruption
Dix ans d’emprisonnement et 1 000 000 € d’amende, montant portable au double du produit de l’infraction (art. 433-1) ; même peine pour la corruption active d’un agent public étranger ou d’une organisation internationale publique, l’amende passant à 2 000 000 € en bande organisée (art. 435-3, l’art. 435-1 visant la corruption passive de cet agent).
Probité et commande publique
Prise illégale d’intérêts : cinq ans et 500 000 € (art. 432-12) ; le texte ne vise que la personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif, le dirigeant privé n’en répondant que comme complice. Favoritisme : deux ans et 200 000 € (art. 432-14) ; ce texte vise aussi les représentants, administrateurs et agents des collectivités et des sociétés d’économie mixte, ainsi que toute personne agissant pour leur compte, de sorte qu’un dirigeant privé peut en être poursuivi comme auteur. Ces amendes sont doublables au regard du produit.
Blanchiment
Cinq ans et 375 000 € (art. 324-1) ; dix ans et 750 000 € s’il est commis de façon habituelle, en utilisant les facilités que procure une activité professionnelle, ou en bande organisée (art. 324-2). L’amende peut atteindre la moitié de la valeur des fonds blanchis (art. 324-3).
Fraude fiscale et banqueroute
Fraude fiscale : cinq ans et 500 000 € ; sept ans et 3 000 000 € notamment en bande organisée, au moyen de comptes ouverts à l’étranger, de faux documents ou d’une domiciliation fiscale fictive. Dans les deux cas, l’amende peut être portée au double du produit tiré de l’infraction (art. 1741 du CGI). Banqueroute : cinq ans et 75 000 € (art. L. 654-3 du code de commerce).
Questions fréquentes - droit pénal des affaires
Le cabinet intervient devant les tribunaux judiciaires de :
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- TJ de Évry
- TJ de Versailles
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Voir aussi : le pénal des affaires, escroquerie et abus de confiance, la CRPC et l’effacement du casier judiciaire B2. Le cabinet peut être joint au 01 87 66 00 48.
Page rédigée sous la responsabilité de Maître Charles Bruguière, avocat au Barreau de Paris, titulaire d’un Master II Droit pénal financier, cabinet exclusivement dédié au droit pénal.