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Article: Droit des victimes

Droit des victimes

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a régulièrement l’occasion de se prononcer sur les droits de la victime (droit de se constituer partie civile, droit d’obtenir réparation du préjudice subi), ainsi que sur les droits de la personnemise en cause (droits de la défense, droit au respect de sa vie privée).

La qualité de victime (et les droits qui lui sont associés par l’art. 10-2 c. proc. pén.) est intrinsèquement liée à l’existence d’un préjudice.
La possibilité d’un préjudice causé par une infraction est une condition sine qua non de la recevabilité de la constitution de partie civile, tandis que la reconnaissance et l’évaluation du préjudice sont le point d’orgue de l’action civile exercée devant le juge pénal.

Le droit à se constituer partie civile, tout d’abord, est conditionné à l’existence possible d’un préjudice.
Ce point est illustré de manière assez originale par un arrêt récent (Crim., 25 juin 2019, pourvoi n°18-84653).

La Chambre criminelle commence par y rappeler la jurisprudence constante à cet égard (« pour qu’une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d’instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’instruction d’admettre comme possibles l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale »), avant d’en vérifier l’application aux faits particuliers de l’espèce.

Il s’agissait en l’occurrence d’un vol à main armée réalisé dans la chambre d’un hôtel particulier parisien, au cours duquel des bijoux d’une valeur de 9 millions d’euros avaient été dérobés à une cliente.

La société propriétaire de l’hôtel s’était constituée partie civile en raison du préjudice direct et personnel qu’elle estimait avoir subi du fait de l’indemnisation potentielle due à la cliente et du remboursement des nuitées, mais aussi des annulations de réservations et du préjudice d’image causés par cet événement.

Les juges d’instruction, comme la chambre de l’instruction, avaient déclaré la constitution departie civile irrecevable dans la mesure où la société n’était pas elle-même victime directe des faits et que les préjudicesfinancier et moral invoqués ne découlaient pas directement des faits.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation casse l’arrêt en considérant « qu’à les supposer établis, les crimes poursuivis étaient de nature à causer à la société NAF un préjudice direct et personnel découlant de l’obligation pour l’hôtelier, d’indemniser, en vertu des articles 1952 et 1953 du code civil, la personne qui loge chez lui et qui est victime d’une soustraction frauduleuse ».

En effet, les dispositions du code civil citées rendent l’hôtelier responsable civilement des effets déposés dans son établissement ; il subit lui aussi directement les conséquences du vol. La cassation se fait sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure de déclarer directement recevable la constitution de partie civile de la société propriétaire de l’hôtel.

Le droit à réparation, ensuite, se traduit principalement par une indemnisation du préjudice subi, qui suppose naturellement une caractérisation et une évaluation dudit préjudice. Le préjudice, selon une jurisprudence constante fondée sur l’article 1240 du code civil (ex article 1382), « doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ». Trois arrêts récents donnent des exemples de questions concrètes posées au juge pénal par l’évaluation du préjudice découlant d’une infraction.

Dans le premier arrêt (Crim., 2 avril 2019, pourvoi n°18-81917), les faits étaient relatifs à l’indemnisation des préjudices causés à une femme par la mort de son frère dans un accident de la circulation pour lequel le responsable avait été condamné pour homicide involontaire. Victime indirecte de l’infraction, la sœur du défunt, qui s’était constituée partie civile, s’est vu reconnaître un préjudice au titre du pretium doloris et du déficit fonctionnel permanent qui en découle (atteintes à ses fonctions physiologiques, douleurs persistantes, perte de la qualité de la vie, troubles définitifs aux conditions d’existence), mais aussi un préjudice d’affection évalué au regard des liens existant entre la partie civile et son frère décédé.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation confirme cette distinction des préjudices, qui ne constitue pas selon elle une violation du principe de la réparation intégrale : « Attendu qu’en prononçant ainsi et dès lors qu’elle a caractérisé un préjudice d’affection causé par les conséquences pathologiques du deuil, distinct du préjudice résultant de l’atteinte à l’intégrité psychique consécutive au décès de son frère, réparé au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent, la cour d’appel n’a pas indemnisé deux fois le mêmepréjudice et a assuré une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ». Le pourvoi est rejeté.

Dans le deuxième arrêt (Crim., 14 mai 2019, pourvoi n°17-87259), il s’agissait d’un individu reconnu coupable d’avoir exercé sans titre la profession réglementée de policier municipal (le concours de gardien de police avait été obtenu frauduleusement avec l’aide de la compagne de l’individu jugé qui avait passé les épreuves écrites à sa place). Constituée partie civile, la commune employant la personne en cause avait obtenu 4700 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice causé, mais avait été déboutée de sa demande de remboursement des salaires versés pendant les trois années où l’individu avait exercé. En appel, son sort avait été aggravé dans la mesure où elle avait été déboutée de toutes ses demandes. Saisie d’un pourvoi formé par la commune, la Chambre criminelle de la Cour de cassation répond en deux temps. Elle commence par rejeter le pourvoi sur la question de la demande de remboursement, considérant que la cour d’appel a justifié sa décision : « pour confirmer le jugement et rejeter la demande afférente au remboursementdes salaires, l’arrêt attaqué énonce que les traitements, dont il est réclamé le remboursement sur trois ans correspondant à la période retenue par la prévention, ne constituent pas un préjudice pour la commune puisqu’elle a bénéficié en contrepartie du service rendu par M. E… au titre de son travail, dont l’exécution n’est pas entamée par le fait qu’il l’ait exercé sans en remplir les conditions légales ».

En d’autres termes, même si le travail a été effectué enviolation du cadre légal, il a été réalisé, et la commune ne peut, sans s’enrichir, demander un remboursement des traitements versés.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation casse cependant l’arrêt de la cour d’appel sur un second point. En effet, la cour d’appel, en déboutant la commune de l’intégralité de ses demandes, a aggravé le sort de cette dernière par rapport à la décision de première instance, ce qu’interdit formellement l’article 515 du code de procédure pénale lorsque la partie civile est seule appelante (« en application de ce texte, la cour ne peut, sur le seul appel de la partie civile, aggraver le sort de celle-ci »).

La cassation a lieu sans renvoi et la Chambre criminelle de la Cour de cassation rétablit la condamnation de l’individu àpayer 4700 euros au titre du préjudice matériel dû à la commune.

Dans un troisième arrêt (Crim., 26 juin 2019, pourvoi n°17-87485), il s’agissait de ventes de matelas sous une marque contrefaite, à savoir la croix verte et le caducée pharmaceutique, au préjudice du conseil national des pharmaciens (CNOP).

En appel, les juges prononcent une condamnation à payer au CNOP la somme totale de 45000 euros comprenant la réparation, fondée sur l’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle, à hauteur de 35000 euros, du dommage moral découlant de la banalisation et de la dépréciation des marques associées par le public à la qualité des produits vendus en pharmacie, et la réparation, fondée sur l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, à hauteur de 10000 euros, du dommage spécifique découlant de l’atteinte au caractère distinctif de ces marques et à leur renom.
Comme on pouvait s’y attendre, la Cour de cassation casse l’arrêt : « d’une part, la responsabilité du prévenu, condamné du chef de contrefaçon aggravée au préjudice du CNOP, ayant été reconnue, l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle est seul applicable pour fixer les dommages et intérêts dus à la partie civile, d’autre part ladépréciation et la banalisation de la marque constituent des préjudices résultant de l’atteinte portée à sa renommée et à son caractère distinctif et ne peuvent être indemnisés deux fois ».

Autrement dit, s’agissant de contrefaçon, seul l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle s’applique et, par ailleurs, le principe de la réparation intégrale s’oppose à ce qu’un même préjudice soit indemnisé deux fois.

Charles Bruguière

Charles Bruguière

Avocat Pénaliste - Avocat à la cour

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