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Article: Responsabilité pénale et personne morale

Responsabilité pénale et personne morale

La responsabilité pénale des personnes morales donne lieu à une jurisprudence abondante sur le fondement de l’article 121-2 du code pénal. Une personne morale ne peut être responsable pénalement que des infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants.

La condition examinée avec une attention toute particulière par la Chambre criminelle est la condition de l’organe ou du représentant. Elle veille ainsi scrupuleusement à ce qu’un organe ou un représentant soit identifié comme vecteur de la faute.

En témoigne une décision de la Cour de cassation (Crim., 17 octobre 2017, pourvoi n°16-87249) qui vient casser l’arrêt d’une cour d’appel ayant condamné une société pour infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs et pour contravention de blessures involontaires, sans vérifier notamment que le chef d’équipe, auquel avait été imputée une faute d’abstention, était titulaire d’une délégation de pouvoirs en matière de sécurité de nature à lui conférer la qualité de représentant de la personne morale.

Mais, si la Chambre criminelle est pointilleuse quant à la détermination de l’organe ou du représentant, elle est tout aussi exigeante avant d’envisager la mise à l’écart de la responsabilité pénale de la personne morale.

Ainsi, dans une autre décision (Crim., 31 octobre 2017, pourvoi n°16-83683), la Chambre criminelle casse-t-elle l’arrêt d’une cour d’appel ayant relaxé une société du chef d’homicide involontaire au motif que le dysfonctionnement à l’origine du décès de l’agent de maintenance n’était pas le fait d’un organe ou d’un représentant de la société, en l’absence de délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité de la part du dirigeant qui ne travaillait pas sur le site de l’accident. Pour la Cour de cassation, la motivation est courte : il aurait fallu rechercher si les carences relevées dans la conception et l’organisation des règles de maintenance de l’équipement de travail, ne procédaient pas, en l’absence d’une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, d’une faute d’un organe de la société, et notamment de la violation des prescriptions prévues par le code du travail et s’imposant à l’employeur.

Charles Bruguière

Charles Bruguière

Avocat Pénaliste - Avocat à la cour

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