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Mandat d'arrêt européen
Les importantes décisions rendues, ces dernières années, par la Cour de justice de l’Union européenne sur le mandat d’arrêt européen ont trouvé un écho en France dans deux décisions rendues le même jour.
C’est tout d’abord la question du respect des droits fondamentaux dans l’Etat d’émission, comme condition de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, qui a été posée à la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Crim., 24 juillet 2019, pourvoi n°19-84167).
En l’espèce, un individu contestait la remise dont il faisait l’objet aux autorités judiciaires tchèques pour exécuter une peine d’emprisonnement de 4 ans prononcée, à son encontre, quelques années plus tôt.
Dans ce cadre, il forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la chambre de l’instruction ayant écarté ses arguments selon lesquels il risquerait d’être soumis à des mauvais traitements ou à des traitements inhumains ou dégradants dans l’hypothèse d’une remise aux autorités tchèques.
La Cour de cassation valide l’arrêt de la chambre de l’instruction et rejette le pourvoi :
« la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen dès lors que, d'une part, elle s'est assurée de ce que les droits de la défense de l'intéressé ont été respectés lors du déroulement de son procès en Tchéquie, d'autre part, elle a considéré, au vu de l'insuffisance des preuves versées au dossier, que n'était pas démontrée l'existence de défaillances systémiques ou généralisées, touchant soit certains groupes de personnes, soit certains centres de détention en ce qui concerne les conditions de détention dans l'Etat membre d'émission, de nature à faire exception au régime général d'automaticité des remises du mandat d'arrêt européen en raison d'une insuffisance de la protection des droits fondamentaux dans ce dernier, de sorte qu'elle n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ; (…) en effet, pour refuser la remise, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, au motif d'un risque d'atteinte aux droits fondamentaux au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la juridiction doit constater l'existence d'une base factuelle suffisante à l'appui d'un tel motif ».
Ce faisant, et en infléchissant peut-être légèrement la jurisprudence qui était la sienne jusqu’alors (Crim., 21 novembre 2018, pourvoi n°18-86101), la Chambre criminelle de la Cour de cassation se fait donne une réelle portée aux arrêts de la CJUE, avec lesquels elle impose, avant l’exécution d’un mandat d’arrêt européenvers un Etat pour lequel il existe des éléments attestant de l’existence de défaillances systémiques ou généralisées des conditions de détention au sein des établissements pénitentiaires, la vérification de toutes les données actualisées disponibles, et notamment les conditions de détention concrètes dans l’établissement pénitentiaire qui est la probable destination de l’individu demandé (CJUE, 5 avril 2016, C-404/15 et C-659/15 ; CJUE, 25 juillet 2018, C- 220/18).
C’est aussi la question de l’indépendance de l’autorité d’émission qui a été posée à la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Crim., 24 juillet 2019, pourvoi n°19-84068).
En l’espèce, un individu, dont la remise avait été demandée aux autorités judiciaires françaises par les autorités judiciaires allemandes, contestait sa remise en invoquant l’absence d’indépendance de l’autorité allemande ayant émis le mandat d’arrêt européen. Le système allemand a en effet été secoué cette année par une décision de la Cour de justice de l’Union européenne déniant au parquet allemand la qualité d’autorité judiciaire en raison de son absence d’indépendance (CJUE, 27 mai 2019, C-508/18).
En l’espèce, le mandat d’arrêt avait été émis par un magistrat du siège allemand au lendemain de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne, à la suite d’un premier mandat émis par le parquet allemand le mois précédant la décision de la Cour de justice, donnant au requérant le sentiment d’une décision sous l’influence du parquet à l’origine du premier mandat, d’une décision non indépendante.
La chambre de l’instruction écarte l’argument et autorise la remise ; la Chambre criminelle rejette le pourvoi : « dès lors que le second mandat européen émis par un juge du tribunal de Hanovre, même s'il a été pris après et sur les mêmes bases qu'un premier mandat émis antérieurement par le parquet de Hanovre, émane d'une autorité judiciaire au sens de l'article 6, § 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002 telle que modifiée par la décision cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, interprétée à la lumière des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne (C-508/18 et C-82/19) en ce que le juge n'est pas exposé au risque que son pouvoir décisionnel fasse l'objet d'ordres ou d'instructions extérieurs, notamment de la part du pouvoir exécutif, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ».
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