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Article: Les infractions de presse

Les infractions de presse

La question de la liberté d’expression et des infractions venant en sanctionner les abus (injure, diffamation, incitation à la haine, à la discrimination et à la violence) donne lieu à une jurisprudence importante, se construisant par petites touches, tant la matière est conditionnée par les faits de l’espèce et peu propice à l’énoncé de règles précises au-delà des grands principes gouvernant le sujet.

L’injure, tout d’abord, a été l’occasion du seul arrêt rendu en Assemblée plénière de cette période (Ass. plén., 25 octobre2019, pourvoi n°17-86605). Les faits, qui s’étaient déroulés pendant la campagne présidentielle de 2012, étaient relatifs à la diffusion, lors de l’émission télévisée « On n’est pas couché », d’une séquence au cours de laquelle avaient été montrées des affiches publiées par le journal Charlie Hebdo et représentant, pour l’une d’elles, un excrément fumant surmonté de la mention « C…, la candidate qui vous ressemble ».

A la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la candidate en question, interviewée dans l’émission avant cette séquence, l’animateur est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour complicité d’injure publique envers un particulier et relaxé.

A la suite du pourvoi de la candidate, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation commence par rappeler, au moyen d’un syllogisme, que : « La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique », qu’« elle ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard de l’article 10, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » et que, en conséquence, « la restriction qu’apportent à la liberté d’expression les articles 29, alinéa 2, et 33 de la loi du 29 juillet 1881, qui prévoient et répriment l’injure, peut donc être justifiée si elle poursuit l’un des buts énumérés à l’article 10, paragraphe 2, de cette Convention », parmi lesquels « figure la protection de la réputation », partie intégrante de la vie privé au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Entre ces deux droits (droit au respect de la vie privée et droit à la liberté d’expression) ayant la même valeur normative, le juge doit rechercher un équilibre, ce qui se traduit par un contrôle de proportionnalité pour rechercher « si la publication litigieuse (…) est constitutive d’un abus dans l’exercice du droit à la liberté d’expression ».

Après ce long rappel d’un raisonnement désormais classique, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation vérifie la motivation de la cour d’appel, qu’elle valide : « l’arrêt retient que l’affiche, qui a été publiée dans un journal revendiquant le droit à l’humour et à la satire, comporte une appréciation du positionnement politique de Mme C… à l’occasion de l’élection présidentielle et a été montrée par M. I… avec d’autres affiches parodiant chacun des candidats à l’élection présidentielle, dans la séquence d’une émission polémique s’apparentant à une revue de presse, mention étant expressément faite que ces affiches émanent d’un journal satirique et présentent elles-mêmes un caractère polémique » ; « la cour d’appel, qui a exactement apprécié le sens et la portée de cette affiche à la lumière des éléments extrinsèques qu’elle a souverainement analysés, en a déduit, à bon droit, que la publication litigieuse ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d’expression ».

Le pourvoi est donc rejeté.

La diffamation et l’incitation à la haine, à la discrimination et à la violence ont donné lieu à un intéressant arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Crim., 15 octobre 2019, pourvoi n°18-85366).

En l’espèce, était poursuivi pour ces deux délits l’auteur d’un livre intitulé « Les milliards d’Israël » avec pour sous-titre « Escrocs juifs et financiers internationaux », dont la couverture verte évoque un billet de dollar américain et où apparaît le portrait d’un homme brun en costume fumant un cigare et tenant dans sa main gauche aux doigts recroquevillés un sac estampillé du symbole monétaire du dollar, tandis qu’il tend sa main droite au-dessus d’une banderole supportant l’inscription suivante « comment prendre l’argent dans la poche des goys ».

L’intéressé, condamné, se pourvoit en cassation.

Il conteste d’abord la qualification cumulative dont il est l’objet, argument que la Cour de cassation balaie considérant que ces deux infractions protègent des intérêts distincts (« l’honneur et la considération d’une personne » pour le délit de diffamation, « une valeur sociale » – l’expression ne veut pas dire grand-chose – « et la paix civile » pour le délit d’incitation à la haine, à la discrimination et à la violence) et qu’ils ne comportent pas d’éléments constitutifs inconciliables entre eux.

Il soulève ensuite une violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (liberté d’expression) et des textes de la loi de 1881 sur la liberté de la presse applicables au délit de diffamation. La Cour de cassation considère que le propos incriminé (escrocs juifs) sur la couverture d’un ouvrage censé l’illustrer « renfermait l’imputation de faits contraires à l’honneur ou à la considération, suffisamment précis, qui visait un groupe de personnes pris en raison de leur seule appartenance à une religion déterminée, et excédait les limites admissibles de la liberté d’expression ».
Par ailleurs, il n’a pas été soutenu devant la cour d’appel « que le corps de l’ouvrage contredirait la définition du groupe visé qui résultait de l’examen de la seule couverture », et « s’il appartient aux juges de relever toutes les circonstances qui sont de nature à leur permettre d’apprécier le sens et la portée des propos incriminés et de caractériser l’infraction poursuivie, c’est à la condition, s’agissant des éléments extrinsèques auxdits propos, qu’ilsaient été expressément invoqués devant eux ».

Autrement dit, les éléments constitutifs du délit de diffamation publique raciale sont caractérisés (allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé) et aucune explication éventuelle n’est donnée par le prévenu. Le pourvoi est rejeté.

Charles Bruguière

Charles Bruguière

Avocat Pénaliste - Avocat à la cour

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