De manière générale, nombreuses sont les décisions de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui visent l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et, dans une moindre mesure, l’article préliminaire du code de procédure pénale, posant, tous deux, les principales garanties du procès équitable. Plusieurs décisions viennent illustrer l’attention que la Chambre criminelle porte aux droits de la défense, à l’impartialité des magistrats et à la loyauté de la preuve.
En ce qui concerne les droits de la défense, il faut d’abord relever une décision de principe sur la nécessité d’évaluer la possibilité d’un procès pénal pour une personne dont les facultés physiques ou mentales sont altérées (Crim., 11 juillet 2017, pourvoi n°16-82960).
Au visa des articles 6§1 et 3 a) de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article préliminaire du code de procédure pénale, la Chambre criminelle considère que « lorsque l’altération des facultés physiques ou mentales d’un prévenu est telle qu’elle est incompatible avec sa participation personnelle à la procédure, il appartient aux juges de vérifier qu’il est accessible à une sanction pénale et de s’assurer de la mise en œuvre de garanties spéciales de procédure lui permettant d’exercer effectivement les droits de la défense ».
En l’espèce, il s’agissait d’un prévenu victime d’un accident vasculaire cérébral postérieurement à l’acte pour lequel il était poursuivi.
La Cour de cassation reproche à la cour d’appel d’avoir simplement constaté son absence et d’avoir considéré qu’il devait être jugé par arrêt contradictoire à signifier, alors « qu’il lui appartenait d’ordonner toute mesure permettant de vérifier que le prévenu était accessible à une sanction pénale, et de provoquer, le cas échéant, la mise en œuvre des procédures d’assistance ou de représentation nécessaires à l’exercice des droits de la défense ».
En d’autres termes, la Cour de cassation considère ici implicitement que, de la même manière qu’il faut prendre en compte, au plan de la responsabilité pénale, le trouble psychique ou neuropsychique dont est atteint l’individu au moment des faits (art. 122-1 c. pén.), il faut prendre en compte, au plan de la procédure pénale, l’altération des facultés physiques ou mentales de l’individu au moment du jugement (art. 6 CESDH et art. préliminaire c. proc. pén.), pour paralyser ou aménager le processus de jugement.
On peut relever ensuite une décision relative à un aveu fait pendant une expertise psychiatrique, en dehors la présence d’un juge et des avocats (Crim., 11 juillet 2017, pourvoi n°16-87660).
La Chambre criminelle rejette le pourvoi confirmant donc l’arrêt de la chambre de l’instruction qui avait refusé la requête en annulation de l’expertise psychiatrique d’un homme mis en examen pour le viol de son épouse et qui avait reconnu devant l’expert que celle-ci n’était pas consentante à la relation sexuelle.
Réalisée dans les conditions de l’article 164 alinéa 3 du code de procédure pénale qui dispose que « les médecins et les psychologues experts chargés d’examiner la personne mise en examen (…) peuvent (…) [lui] poser des questions pour l’accomplissement de leur mission hors la présence du juge ou des avocats »,l’expertise ne porte pas atteinte aux droits de la défense (la chambre de l’instruction délivre même un brevet de conventionnalité à l’article 164 c. proc. pén. au regard de l’art. 6§3c) CESDH), « dès lors que, d’une part, il n’était pas soutenu que l’expert aurait manqué au devoir d’impartialité ou au respect de la présomption d’innocence, d’autre part, les déclarations faites à l’expert psychiatre par la personne mise en examen seront le cas échéant soumises au débatcontradictoire devant la juridiction de jugement dans le respect des droits de la défense, ces déclarations ne pouvant, en application du dernier alinéa de l’article préliminaire du code de procédure pénale, servir d’unique fondement à une déclaration de culpabilité ».
On peut encore relever une décision relative au droit pour l’accusé d’être informé du droit de se taire pendant les débats (Crim., 11 juillet 2017, pourvoi n°16-86656), aux termes de laquelle la Chambre criminelle considère que, si l’article 328 du code de procédure pénale impose au président de la Cour d’assises d’informer l’accusé « de son droit au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire », il ne prévoit pas que le président ait à renouveler une telle information au cours des débats lors des interrogatoires successifs de l’accusé : l’information est donnée une fois pour toutes.
Le principe d’impartialité est une autre garantie du procès équitable à laquelle la Chambre criminelle se montre particulièrement attentive, considérant cependant qu’impartialité ne rime ni avec absence d’engagement de la part des magistrats (voir par exemple Crim., 13 janvier 2015, pourvoi n°12-87059 dans l’affaire dite AZF) ni avec absence de distinction de ceux-ci.
Ainsi considère-t-elle que « la qualité de membre de l’ordre de la Légion d’honneur, conférée à des magistrats (…) ne saurait, à elle seule, avoir pour effet de les faire participer, avec l’ensemble des personnes (…) distinguées dans le même ordre, à une communauté de vues et d’esprit (…) de sorte qu’il pourrait en résulter un soupçon de partialité à leur encontre lorsqu’est en cause, dans l’affaire qu’ils ont à juger, un acte accompli au nom de la France et dans l’exercice de ses fonctions, par un agent de l’Etat bénéficiaire de la même distinction » (Crim., 20 juin 2017, pourvoi n°16-80935). Le grief de partialité ne peut ainsi être établi.
Le principe de loyauté de la preuve a été dégagé par la jurisprudence sur le fondement des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et préliminaire du code de procédure pénale.
Ce principe se traduit à la fois par l’interdiction pour un agent de la force publique de provoquer à l’infraction et par l’interdiction de rechercher la preuve en usant de stratagèmes.
En effet, l’opposition traditionnelle entre la provocation à l’infraction par un agent de la force publique strictement interdite et la provocation à la preuve autorisée a évolué dans la jurisprudence de la Cour de cassation depuis quelques années. Désormais, si la provocation à la preuve est autorisée, elle ne doit pas cependant reposer sur un stratagème (voir par exemple, Assemblée plénière, 6 mars 2015, pourvoi n°14-84339).
Dans une affaire très médiatisée de tentative de chantage à la « sextape », la Chambre criminelle a fait une stricte application d’une telle interdiction (Crim., 11 juillet 2017, pourvoi n°17-80313).
Elle considère que le fait pour un officier de police judiciaire, sur instructions du procureur de la République, de se substituer, lors de conversations téléphoniques, à la victime de la « sextape » dans la négociation avec les auteurs de l’infraction supposée, est un procédé déloyal qui porte atteinte au droit à un procès équitable et qui, comme tel, doit être interdit.
Et la Chambre criminelle de la Cour de cassation de rappeler un attendu de principe désormais classique en la matière : « porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves le stratagème qui en vicie la recherche par un agent de la force publique ».