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Garde à vue
La garde à vue est une mesure de contrainte au cœur de la phase préliminaire de la procédure pénale, la garde à vue donne lieu à une jurisprudence importante, dont l’enjeu touche à sa validité ou, au contraire, à sa nullité en raison des actes sur lesquels elle repose ou de son déroulement.
En règle générale la garde à vue repose sur l’arrestation préalable de la personne mise en cause. Cependant contrairement à la garde à vue, l’arrestation n’est pas soumise à un cadre législatif précis.
C’est ainsi que dans une décision récente (Crim., 18 septembre 2019, pourvoi n°18-84885), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la question de l’arrestation, puis du placement en garde à vue, d’une personne interpellée chez elle par des officiers de police judiciaire après qu’ils eurent pénétré dans le domicile de cette dernière en forçant la porte.
Au visa de l’article 78 du code de procédure pénale, la Cour de cassation rappelle qu’« il n’appartient pas à l’officier de police judiciaire, autorisé par le procureur de la République à contraindre une personne à comparaître par la force publique, de pénétrer de force dans un domicile, une telle atteinte à la vie privée ne pouvant résulter que de dispositions légales spécifiques confiant à un juge le soin d’en apprécier préalablement la nécessité ».
Ainsi, si l’autorisation délivrée par le procureur de la République de faire comparaître sous la contrainte une personne soupçonnée d’appels téléphoniques et de messages électroniques malveillants et réitérés et qui ne s’était pas présentée à une précédente convocation écrite, permettait aux OPJ de procéder à l’arrestation de cette personne, elle ne suffisait en aucun cas à justifier l’initiative d'entrer de force au domicile de cette personne à l’aide d’un bélier, au motif que la personne ne répondait pas et qu’un individu avait été aperçu regardant par la fenêtre de l’intéressée.
L’arrêt condamnant l’intéressée, après avoir rejeté l’exception de nullité soulevée de la mesure de garde à vue au motif qu’il avait été fait à juste titre usage de la force, est cassé par la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Dès lors la Cour de cassation considère que l’intervention d’un juge est nécessaire, ce qu’avait déjà posé les juges de la rue de Montpensier dans un précédent arrêt aux circonstances proches (Crim., 22 février 2017, pourvoi n°16-82412), et ce qu’a d’ailleurs rappelé le Conseil constitutionnel au législateur qui avait tenté d’étendre le champ de l’autorisation donnée par le procureur de la République dans le cadre de l’article 78 du code de procédure pénale (Cons. const., 21 mars 2019, n°2019-778 DC, §194).
Le déroulement de la garde à vue est strictement encadré par le code de procédure pénale aux articles 62-2 et suivants.
Ces textes prévoient, en particulier, un droit complet à l’information de l’individu placé en garde à vue (art. 63-1 c. proc. pén.), dont le droit d’être informé de la qualification des faits reprochés.
Cependant la question se pose en cas de nouvelle qualification au cours de la garde à vue ?
Faut-il immédiatement informer l’individu de la nouvelle qualification envisagée ?
La question a été posée à la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Crim., 15 octobre 2019, pourvoi n°19- 82380) pour des faits de complicité de refus d’obtempérer requalifiés, en cours de garde à vue, en association de malfaiteurs.
En l’espèce, pendant le placement en garde à vue de trois individus interpellés pour refus d’obtempérer aux sommations de s’arrêter alors que leur véhicule circulait dangereusement et, 8h30 environ après l’arrestation, le procureur de la République avait informé les enquêteurs qu’il ajoutait à la qualification initiale celle d’association de malfaiteurs, modification de la qualification notifiée en même temps que la prolongation de la garde à vue, soit quasiment 15h après que le procureur de la République eut ordonné la modification de qualification des faits.
La chambre de l’instruction rejette la demande de nullité, admettant donc le report de la notification de la nouvelle qualification. La Chambre criminelle de la Cour de cassation considère que « l’arrêt n’encourt pas la censure », dans la mesure où il n’y a eu aucune atteinte aux intérêts de la requérante: « en effet, le défaut de notification à la personne gardée à vue de la modification de qualification d’une infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre, ordonné par le procureur de la République, ne peut entraîner le prononcé d’une nullité que s’il en est résulté pour elle une atteinte effective à ses intérêts, au sens de l’article 802 du code de procédure pénale. En l’espèce, la Cour de cassation est en mesure de s’assurer au vu de l’examen du procès-verbal d’audition critiqué, qu’en répondant aux questions de l’enquêteur, Mme B... n’a tenu aucun propos par lequel elle se serait incriminée sur les faits d’association de malfaiteurs ».
En conclusion la chambre criminelle de la Cour de cassation considère qu'il faut immédiatement informer l’individu de la nouvelle qualification envisagée, mais un retard dans l’information n’entraînera la nullité de la garde à vue qu’en cas d’atteinte aux intérêts de la personne concernée.
On peut toutefois se demander si le retard ne constitue pas en lui-même une telle atteinte.
Si le déroulement de la garde à vue est strictement encadré pour les délinquants majeurs, il l’est davantage encore pour les mineurs. A cet égard, il faut relever que depuis la loi n°2016- 1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, dès le début de la garde à vue, le mineur doit être assisté par un avocat (art. 4 IV de l’Ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante et futur art. L 413-9 du code de la justice pénale des mineurs). Autrement dit, s’il peut en choisir un ou si ses parents peuvent lui en choisir un, le mineur ne peut pas renoncer à un avocat. Par ailleurs, pour garantir l’assistance la plus effective possible du mineur gardé à vue, le mineur et ses parents doivent être informés du droit de choisir l’avocat. Dans une affaire soumise à la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Crim., 16 octobre 2019, pourvoi n°19-81084), un mineur, placé en garde à vue pour complicité de tentative d’assassinat, avait refusé de bénéficier d’un avocat après qu’il eut été informé de ce droit et, si sa mère avait été informée du placement en garde à vue de son fils, elle n’avait pas été avisée qu’elle avait le droit à demander que son fils soit assisté d’un avocat. Ce n’est qu’à l’issue de sa première audition sans avocat, que le mineur avait demandé l’assistance d’un avocat commis d’office, présent lors de la seconde audition, sans toutefois que la mère ait été informée à ce stade-là non plus de son droit de désigner un avocat. Saisie d’une requête en annulation de la procédure, la chambre de l’instruction annule la première audition, mais rejette la demande d’annulation de la seconde audition, considérant que le mineur avait été assisté d’un avocat et que « l’irrégularité consistant à ne pas avoir informé ses parents de leur droit de choisir un avocat [était] sans incidence devant le choix exprimé par le mineur lui-même, qui l'emporte sur la volonté de ses parents, seulement subsidiaire ». Considérant que l’obligation qu’un mineur soit assisté par un avocat pendant sa garde à vue court dès le début de la garde à vue et que l’information du droit de choisir un avocat, donnée au mineur et aux représentants légaux, « vise à garantir l'assistance effective du mineur gardé à vue par un avocat, ainsi que le libre choix de l'avocat qui prodiguera cette assistance », la Cour de cassation casse l’arrêt rejetant la requête en annulation de la seconde audition du mineur « alors qu'il n'a pas été assisté par un avocat dès le début de sa garde à vue et que ses parents n'ont pas été informés qu'ils pouvaient lui en désigner un ». En synthèse, le mineur doit être assisté par un avocat dès le début de sa garde à vue et il doit être informé, en même temps que ses représentants légaux, du droit de choisir son avocat. Si l’une ou l’autre de ces dispositions n’est pas respectée, la garde à vue est nulle dans son intégralité.
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