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La comparution immédiate
de quoi s’agit-il ?

La comparution immédiate est la procédure de jugement rapide des personnes mise en cause dans des affaires pour lesquelles le temps de la garde-à-vue a permis de réunir l’ensemble des éléments pouvant permettre au Tribunal de prononcer une condamnation.

La personne mise en cause est, à l’issue de la garde-à-vue, déférée devant le Procureur de la République c’est-à-dire amenée sur-le-champ devant la Magistrat. Celui-ci va lui indiquer les faits pour lesquels il est poursuivi et qu’il sera jugé le jour même par un tribunal correctionnel.

Le délai pour préparer une défense et pour réunir les pièces de personnalité (documents relatifs à la vie de famille, situation sociale, sanitaire et professionnelle) est donc particulièrement court et astreint l’avocat à faire preuve d’une grande rigueur et d’une capacité d’adaptation suffisante pour assurer la défense de son client.

Maître Charles BRUGUIÈRE intervient au moment de la garde-à-vue ou au déféremment du mis en cause pour l’accompagner dans cette procédure, lui expliquer les peines qu’il encourt, le préparer à se présenter devant le tribunal correctionnel et le défendre à l’audience.

Il assure également la communication avec les proches du mis en cause et s’assure de réunir tous les éléments utiles à sa défense.

Maître Charles BRUGUIÈRE attache une attention particulière au respects des règles de procédure qui sont souvent écartés par d’autres en raison du faible délai pour préparer le dossier, et soulèvent toutes les nullités le cas échéant.

La procédure de comparution immédiate est prévue par les articles 393 et suivants du code de procédure pénale.

Le Procureur de la République peut faire le choix de cette procédure à l’issue de la garde-à-vue d’une personne mise en cause, lorsque l’infraction visée est réprimée d’une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans, ou 6 mois en cas de flagrant délit, et que le dossier est en état d’être jugé (cela signifie que l’enquête est aboutie et le dossier complet).


En pratique, cette procédure est souvent mise en œuvre lorsque le casier judiciaire de la personne poursuivie porte plusieurs mentions de précédentes condamnations, ou lorsqu’elle ne présente pas des garanties de représentation suffisantes, ou lorsque les faits sont d’une gravité telle qu’ils justifient que l’audience se tienne dans les délais les plus courts.        

La particularité de cette procédure est que la personne poursuivie est déférée devant le Procureur à l’issue de sa garde à vue puis retenue jusqu’à l’audience au dépôt du Tribunal ou placée en détention provisoire si l’audience ne peut avoir lieu le jour même, ou que le prévenu fait le choix d’un renvoi.

La procédure de comparution immédiate ne peut pas être mise en œuvre si :

  • Le mis en cause est mineur au moment des faits ;
  • Les faits sont constitutifs de délits de presse ou politiques ;
  • Les faits sont punis d’une peine inférieure à deux ans ou en cas de flagrant délit de 6 mois d’emprisonnement ;

L’affaire n’est pas en état d’être jugé en raison d’investigations complémentaires.

La personne poursuivie est déférée devant le Procureur de la République à l’issue de sa garde-à-vue. Lors de ce défèrement, le Procureur informe la personne poursuivie des faits qui lui sont reprochés et de leur qualification juridique, de son droit à être assisté d’un Avocat, de son droit de répondre aux questions qui lui sont posées, de faire des déclarations spontanées ou de garder le silence.
Si les investigations ont permis de déterminer l’existence d’une victime, celle-ci doit être avisée par tout moyen de la date de l’audience.   
Le prévenu comparaît le jour-même devant le Tribunal afin d’y être jugé. Si l’audience ne peut se tenir le jour-même, le prévenu comparaît devant le juge des libertés et de la détention qui statue sur les réquisitions du Procureur aux fins de détention provisoire en attendant l’audience de renvoie à une date ultérieure.

L’avocat du prévenu peut alors présenter des pièces et plaide pour que le prévenu ne soit pas incarcéré dans ce délai.

 Si le prévenu est placé en détention provisoire, l’audience doit avoir lieu au plus tard le troisième jour ouvrable suivant, à défaut il est remis en liberté.   


Si le Juge considère que la détention provisoire n’est pas justifiée, le prévenu peut être placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique.

La date et l’heure de l’audience, qui devra voir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à six mois, lui sont lors notifiées par le Juge ou par le Procureur.

Si le prévenu viole les obligations du contrôle judiciaire ou l’assignation à résidence, le Procureur peut saisir le Juge des libertés et de la détention aux fins de placement de ce dernier en détention provisoire.

Il peut également décerner un mandat d’arrêt ou mandat d’amener afin que la personne soit présentée devant lui et qu’il soit statué sur son éventuel placement en détention provisoire.    

En cas de comparution immédiate, le Tribunal avise le prévenu qu’il peut être jugé le jour-même, avec son accord, qui doit être recueilli en présence d’un Avocat. S’il refuse ou que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le Tribunal renvoie à une audience qui devra avoir lieu dans un délai compris entre 2 et 6 semaines, ou 2 à 4 mois si la peine encourue est supérieure à 7 ans et que le prévenu le demande. Le prévenu ou son avocat peut alors demander au Tribunal un complément d’information portant sur les faits ou la personnalité du prévenu, s’il l’estime nécessaire.

Le Tribunal statue alors sur le maintien ou le placement du prévenu en détention provisoire, ou sous contrôle judiciaire. La prochaine audience doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être supérieur à 2 mois ou 4 mois si la peine encourue est supérieure à 7 ans, à défaut le prévenu. Si le prévenu n’est pas jugé dans ce délai, il est remis en liberté.    

Lorsque les prévenu est condamné à une peine d’emprisonnement sans sursis, le Tribunal statue sur le placement ou le maintien en détention. A défaut, il est remis en liberté. Si le condamné interjette appel du jugement et qu’il est détenu, la Cour d’appel statue dans le délai de 4 mois de l’appel.

Si le prévenu le souhaite, il peut demander un délai pour préparer sa défense, l’audience sera alors renvoyée dans un délai ne pouvant être inférieur à deux semaines, ni supérieur à six semaines (sauf exception relative à certaines infractions).

L’audience de comparution immédiate aura alors pour objet l’étude de la situation du prévenu pour déterminer si ce dernier est placé en détention le temps du délai, ou sous contrôle judiciaire.

Si la personne est placée en détention provisoire, le délai ne peut être supérieur à deux mois.

Maître Charles BRUGUIÈRE conseille ses clients sur la nécessité ou l’opportunité de demander un délai, les risques de détention le cas échéant et s’assure de préserver les intérêts de ceux-ci.

Si un de vos proches est en garde-à-vue ou si le commissariat vous a d’ores et déjà indiqué que votre proche comparaitra devant le tribunal, contactez immédiatement Maître Charles BRUGUIÈRE.

Il intervient sur l’ensemble du territoire pour assurer, sans délai, la défense des intérêts de vos proches.

Il effectue l’ensemble des démarches auprès du Parquet pour se faire communiquer le dossier pénal et assiste dès le déferrement la personne mise en cause.

Cabinet Bruguière Avocat

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