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Aménagement de peine

Lorsqu’une peine ferme est prononcée avec un mandat de dépôt, le condamné purge la peine au sein d’une maison d’arrêt pour les peines correctionnelles ou une maison centrale concernant les peines criminelles.

Ces peines peuvent faire l’objet d’un aménagement par le juge de l’application des peines (JAP) sur saisine d’un avocat.

L’intervention d’un avocat facilite les démarches à réaliser et prépare, en concertation avec la personne condamnée et sa famille, un projet de sortie adapté afin de maximiser les chances d’un aménagement de peine.

En effet, l’aménagement de la peine n’est pas automatique et répond à des conditions spécifiques relatives à la personnalité du condamné, la peine exécutée et le projet mis en avant.

L'assistance d'un avocat vous permet de définir au mieux ce projet et d'envisager l'aménagement le plus adéquat.

En fonction de la nature et de la durée de la peine, certaines peines sont aménageables immédiatement.

Il est également possible de saisir le Tribunal, en cas d’exécution de plusieurs peines simultanées, afin de voir prononcer une confusion des peines.

Cette confusion permet au condamné d’exécuter simultanément les peines sans que celles-ci puissent s’additionner entre elles.

Cependant pour les peines plus longues ou celles assorties d’une période de sûreté, les peines s’aménagent selon des conditions de temps particulières (voir ci-après)

La libération sous contrainte peut être accordée si les conditions suivantes sont remplies :

  • Le condamné exécute une ou plusieurs peines de prison d’une durée totale inférieure ou égale à 5 ans.
  • De plus, la durée de la peine déjà accomplie doit être au moins égale au double de la durée de la peine restant à effectuer.
  • Si ces deux conditions sont réunies, la libération sous contrainte est octroyée par principe par le juge de l’application des peines. Il peut cependant la refuser par une décision spécialement motivée.


La libération sous contrainte consiste en ce que le condamné libéré effectue le reste de sa peine soit sous le régime de la libération conditionnelle, soit sous le régime de la semi-liberté, soit sous le régime du placement à l’extérieur, soit sous le régime de la surveillance électronique.

Le libéré sous contrainte est suivi par le juge d’application des peines et par un conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation. Le suivi dure autant que la durée de peine qui restait à accomplir.

La libération conditionnelle consiste en ce que la personne emprisonnée peut sortir de prison plus tôt.

Cette requête est produite par l’avocat du condamné au juge de l’application des peines selon des délais et formes prescrits.

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