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Détention provisoire

Comme la garde à vue, la détention provisoire constitue une mesure de contrainte donnant lieu à une jurisprudence prolifique de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, non pas tant à propos du placement initial qu’à propos des demandes de mise en liberté ou des décisions de prolongation de la mesure. A cet égard, on note un contrôle tout à fait mesuré de la Cour de cassation visant à préserver les intérêts de l’individu sans pour autant sacrifier la nécessité de la mesure au sens où l’entend l’article 144 du code de procédure pénale.

Au titre des décisions marquant le contrôle strict auquel est soumise la détention provisoire, on peut relever trois arrêts récents de la Chambre criminelle de la Cour de cassation.

Dans une première décision (Crim., 11 septembre 2019, pourvoi n°19-83890), la Chambre criminelle rejette le pourvoi formé par le procureur général près la cour d’appel de Cayenne contre un arrêt de la chambre de l’instruction ordonnant la remise en liberté d’un individu en raison de la tardiveté de la retranscription de l’appel formé par celui-ci.

 

En effet, mis en examen et placé en détention provisoire pour infraction à la législation sur les stupéfiants, un individu avait fait appel de l’ordonnance de refus de mise en liberté. Mais cet appel, interjeté par déclaration faite au greffe du centre pénitentiaire de la Guyane le 23 avril 2019, avait été transcrit seulement le 16 mai 2019 au greffe du tribunal de grande instance de Cayenne, soit 23 jours plus tard, alors qu’il résulte de l’article 194 alinéa 4 du code de procédure pénale que la chambre de l’instruction doit, en matière de détention provisoire, se prononcer au plus tard dans les 10 jours de l’appel lorsqu’il s’agit d’une ordonnance de placement en détention et dans les 15 jours dans les autres cas.

Même si ce délai ne commence à courir qu’à compter de la transcription, la tardiveté ici de la transcription allongeait de fait considérablement le délai d’examen de l’appel et, au regard de cette tardiveté, la chambre de l'instruction ordonne la remise en liberté de l’individu. Le procureur général forme un pourvoi, soutenant que ce délai s’explique par le fait d’une circonstance imprévisible et irrésistible, prévue par l’article 194 du code de procédure pénale, extérieure au service public de la justice et qui ne saurait être qualifiée de tardive, à savoir la fermeture des locaux de la juridiction enraison de la découverte d’amiante.

 

La Chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Une telle situation «ne saurait caractériser l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice », dans la mesure où « il appartenait au greffe du juge des libertés et de la détention d’avertir le centre pénitentiaire du déménagement de son service et de fixer les nouveaux modes de transmission des déclarations d’appel ». Il y a ici « un dysfonctionnement interne du service public de la justice, préjudiciable aux droits du mis en examen ». Il était clair qu’il n’y avait ici aucune circonstance imprévisible et il est donc normal que l’arrêt de la chambre de l’instruction soit confirmé.

Dans une deuxième décision du même jour (Crim., 11 septembre 2019, pourvoi n°19-83878), la Chambre criminelle considère qu’il y avait une irrégularité dans la désignation du juge d’instruction de remplacement, affectant l’ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention en vue de la prolongation de la détention provisoire d’un individu mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants, détention et transport de marchandise dangereuse, blanchiment et infractions à la législation sur les armes.

 

En l’espèce, du fait de l’absence du juge d’instruction, c’est la vice-présidente du tribunal de grande instance, désignée en remplacement par une ordonnance du président du tribunal, qui avait rendu l’ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention. La chambre de l’instruction avait validé une telle procédure au regard de l’urgence de la situation et de l’impossibilité de réunir l’assemblée générale des magistrats du siège.

 

La Chambre criminelle de la Cour de cassation, non convaincue par la circonstance de l’urgence (elle relève que ladésignation est intervenue par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de répartition des magistrats dans les services de la juridiction pendant l’année judiciaire à venir), considère, au visa des articles 50 alinéa 4 du code de procédure pénale (« Si le juge d’instruction est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal de grande instance désigne l’un des juges de ce tribunal pour le remplacer ») et R. 212-36 du code de l’organisation judiciaire (« chambre de l’instruction cassée, l’ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention visant à prolonger la détention provisoire annulée et la mise en liberté de l’intéressé ordonnée, la décision de la  chambre de l’instruction cassée, sauf s’il est détenu pour une autre cause.

 

Enfin, dans une troisième décision (Crim., 16 octobre 2019, pourvoi n°19-84773), la Chambre criminelle de la Cour de cassation valide l’arrêt infirmant l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire prise par le juge des libertés et de la détention, dans la mesure où l’avocat n’avait pas été mis en condition d’assurer la défense de son client.

 

En l’espèce, un mineur mis en examen pour assassinat avait accepté que l’audience relative à l’éventuelle prolongation de sa détention provisoire ait lieu par voie de visioconférence, commel’autorise l’article 706-71 du code de procédure pénale.

Son avocat avait alors fait savoir au juge des libertés de la détention, par voie de télécopie, qu’il assisterait son client à la maison d’arrêt. Toutefois, dès le début du débat contradictoire, l’avocat fait observer que le dossier de la procédure n’a pas été mis à sa disposition à la maison d’arrêt, élément qu’écarte le juge des libertés et de la détention au motif que l’avocat s’était abstenu de demander ledit dossier.

 

La chambre de l’instruction infirme l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire considérant au contraire cet élément déterminant: « d'une part, l'avocat, en l'absence de dépôt du dossier actualisé à la maison d'arrêt, n'avait pas eu connaissance de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention par le juge d'instruction ni des réquisitions écrites du ministère public ni des actes effectués depuis janvier 2019, date de la dernière délivrance d'une copie de la procédure, et (...) il n'était pas en mesure de répondre aux arguments développés par le procureur de la République sur la personnalité de la mineure et les manipulations qu'elle aurait mis en œuvre, d'autre part, l'avocat n'avait pu, faute de connaissance prise des deux interrogatoires au fond intervenus les 6 février et 6 mars 2019, apprécier la persistance des divergences adoptées par les personnes mises en examen, dans leur version des faits au regard d'éléments résultant des investigations téléphoniques entreprises ». Incontestablement, ce manquement a eu pour conséquence de porter atteinte aux droits de la défense. La Chambre criminelle de la Cour de cassation confirme cet arrêt « dès lors que d'une part, l'avocat, qui avait averti en temps utile le juge des libertés et de la détention de son choix de se trouver auprès de la personne mineure détenue à la maison d'arrêt, n'avait pu obtenir, depuis le 25 janvier 2019, une copie actualisée de l'entier dossier de la procédure, d'autre part, l'intégralité du dossier n'avait pas été mis à sa disposition dans les locaux de détention ».

 

Dans la lignée de ce qu’elle avait précédemment posé (Crim., 6 décembre 2017, pourvoi n°17-85716 : dans cette espèce, à l’inverse, le mis en examen n’avait pu invoquer l’absence de mise à disposition du dossier dans les locaux de détention dans la mesure où son avocat n’avait pas informé « en temps utile » de son choix de se trouver auprès de son client), la Chambre criminelle de la Cour de cassation considère que, dès lors que l’avocat a averti « en temps utile » (notion qui donnera sans doute lieu à d’autres précisions jurisprudentielles) de sa présence aux côtés de son client, une copie intégrale du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention. Le

pourvoi est rejeté.

Dans une première décision (Crim., 18 septembre 2019, pourvoi n°19-83950), la Chambre criminelle rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la chambre de l’instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté fondée notamment sur le non-respect des normes d’occupation des cellules fixées par l’administration pénitentiaire. En l’espèce, les faits étaient un peu particuliers, dans la mesure où l’individu, partiellement acquitté par la cour d’assises pour viols et agressions aggravées, avait fait appel et, avait concomitamment présenté une demande de mise en liberté fondée sur les conditions de détention et sur le fait que, soumis à un traitement médical, son état de santé était incompatible avec la détention (art. 147-1 c. proc. pén.). Par une décision motivée, la chambre de l’instruction rejette la demande. La Cour de cassation rejette à son tour le pourvoi, considérant qu’« une éventuelle atteinte à la dignité de la personne en raison des conditions de détention, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de la puissance publique en raison du mauvais fonctionnement du service public, ne saurait constituer un obstacle légal au placement et maintien en détention provisoire ». Autrement dit, si les mauvaises conditions de détention peuvent éventuellement engager la responsabilité de l’Etat devant les juridictions administratives pour mauvais fonctionnement du service de l’administration pénitentiaire, elles ne peuvent en aucun cas empêcher une détention provisoire.

 

Dans une deuxième décision (Crim., 24 septembre 2019, pourvoi n°19-84067), il était question du délai auquel est soumis l’examen en appel de la détention provisoire. En l’espèce, un individu condamné pour participation à une association de malfaiteurs terroristes avait été placé en détention provisoire.

Sur appel de l’individu et au visa de l’article 194 du code de procédure pénale selon lequel la chambre de l’instruction doit, en matière de détention provisoire, se prononcer au plus tard dans les 10 jours de l’appel lorsqu’il s’agit d’une ordonnance de placement en détention et dans les 15 jours dans les autres cas, la cour d’appel de Paris constate l’irrégularité de la détention provisoire dans la mesure où le délai d’examen en l’espèce était de 25 jours.

 

La Chambre criminelle de la Cour de cassation relève que l’article visé ne s’applique qu’à la procédure devant la chambre de l’instruction et non à la procédure devant la chambre correctionnelle de la cour d’appel. En l’espèce, c’est l’article 135-2 du code de procédure pénale qui s’applique, article renvoyant notamment à l’article 179 du code pour le délai d’examen du fond de l’affaire renvoyée devant le tribunal correctionnel, soit un délai de deux mois exceptionnellement prolongeable.

 

Au regard de cette lecture technique, « les juges ne pouvaient qualifier d’excessif le délai de 25 jours s’étant écoulé entre l’acte d’appel et son examen par la chambre correctionnelle ». L’arrêt de la cour d’appel de Paris est cassé.

La troisième décision (Crim., 15 octobre 2019, pourvoi n°19-84799) illustre bien que l’impératif croissant de motivation que connaît la procédure pénale touche aussi les décisions provisoires, dont celles relatives au placement en détention provisoire. En application de l’article 137-3 du code de procédure pénale, « Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée. Lorsqu'il ordonne ou prolonge une détention provisoire ou qu'il rejette une demande de mise en liberté, l'ordonnance doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144 ».

 

L’ordonnance relative à la détention provisoire (en l’espèce de rejet de la demande de mise en liberté) doit être précisément motivée.

Cela n’implique toutefois pas de motivation spéciale, c’est-à-dire abordant de manière distincte la nécessité de la détention provisoire au regard du contrôle judiciaire et au regard de l’assignation à résidence avec surveillance électronique. En l’espèce, l’ordonnance était très détaillée (risque de fuite important, dangerosité établie de l’individu et donc risque de renouvellement de l’infraction, risque avéré de pression sur les témoins, absence constatée de respect des obligations et interdictions liées à de précédents sursis avec mise à l’épreuve) mettant en évidence l’insuffisance manifeste d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence sous surveillance électronique. La Chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi : « la chambre de l'instruction, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait, notamment, au regard de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, sur lesquels elle n'a pas à se prononcer par des motifs distincts, et a ainsi répondu aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ».

Ce faisant, elle opte pour une approche globale de la motivation pour les décisions relatives à la détention provisoire.

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