L’infraction de dénonciation calomnieuse donne lieu à une jurisprudence assez peu fournie.
La Chambre criminelledonne cependant une précision utile sur les conditions de ce délit (Crim., 11 juillet 2017, pourvoi n°16-83932).
En application de l’article 226-10 du code pénal, une dénonciation est calomnieuse lorsqu’elle porte sur « un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact » ; le texte ajoute que « la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée ».
En l’espèce, une femme, qui avait déposé une plainte contre son époux pour viol, avait à son tour été visée par une plainte de son époux pour dénonciation calomnieuse, la plainte pour viol ayant abouti à une ordonnance de non-lieu faute d’élément matériel suffisant permettant d’appuyer les déclarations de la victime prétendue quant à la réalité des faits dénoncés. Condamnée pour dénonciation calomnieuse en raison notamment du fait que « la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement des termes de l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction, ordonnance devenue définitive », la femme condamnée en première instance puis en appel obtient de la Chambre criminelle une cassation de l’arrêt au motif que « la décision de non-lieu ne constate pas que les faits dénoncés par Mme X… n’ont pas été commis ».
Une ordonnance de non-lieu faute d’élément matériel suffisant ne peut pas être assimilée à une ordonnance de non-lieu déclarant que le fait n’a pas été commis, seul cas dans lequel, selon l’article 226-10 du code pénal, l’ordonnance de non-lieu établit nécessairement la fausseté du fait dénoncé.
A la différence du délit de dénonciation calomnieuse, les délits d’injure, de diffamation ou de provocation à un crime ou un délit et de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence donnent lieu à une jurisprudenceimportante mettant bien en avant les spécificités de ces infractions prévues dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Ces spécificités sont évidemment substantielles et tiennent au difficile équilibre entre la punition d’atteintes graves et la préservation de la liberté d’expression. Un exemple en est donné à propos d’une condamnation pour provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale ou religieuse prononcée contre le directeur de publication d’un magazine qui avait autorisé la publication des propos suivants : « Naturalisés l’invasion qu’on cache Deux français sur trois contre les naturalisations massives de Valls Islam, immigration : comment la gauche veut changer le peuple » (Crim., 7 juin 2017, pourvoi n°16-80322).
La Chambre criminelle casse la décision au visa de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et au motif que « les propos litigieux, portant sur une question d’intérêt public relative à la politique gouvernementale de naturalisation, ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d’expression etque, même si leur formulation peut légitimement heurter les personnes de confession musulmane, ils ne contiennent néanmoins pas d’appel ou d’exhortation à la discrimination, à la haine ou à la violence à leur égard ».
Les spécificités sont aussi procédurales. Ainsi, si la constitution de partie civile ne requiert pas, en principe, de formalitéparticulière et ne requiert pas notamment que les faits reprochés soient qualifiés, il n’en va pas de même en matière d’injure ou de diffamation (Crim., 28 juin 2017, pourvois n°16-80193 et n°16-83508).
En effet, dans ces hypothèses, la plainte doit répondre aux conditions de l’article 50 de la loi de 1881 exigeant, à peine de nullité de la poursuite, « d’articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l’application est demandée ».
A bien y regarder ce texte s’applique au ministère public et non aux plaignants. Mais, dans la mesure où, en la matière, la plainte est une condition sine qua non de la poursuite, elle doit répondre aux mêmes exigences : la qualification des faits doit être certaine dans la plainte initiale ou bien, à défaut, dans le délai de prescription, précisée par le plaignant ou validée par le réquisitoire introductif. Tel n’était pas lecas en l’espèce ; la cassation est prononcée.
Si l’article 50 de la loi de 1881 exige, à peine de nullité, la mention, dans l’acte initial de poursuite, de la qualification du fait incriminé et du texte de loi énonçant la peine encourue, il n’exige pas davantage, et certainement pas que les qualifications retenues soient pertinentes (pertinence des qualifications qui relève exclusivement de la compétence des juges du fond) (Crim., 20 juin 2017, pourvoi n°16-87063).
« La nullité ne peut être prononcée que si l’acte a pour effet de créer une incertitude dans l’esprit des personnes susceptibles d’être poursuivies quant à l’étendue des faits dont elles auraient à répondre », ce qui n’est pas le cas quand elles sont mises en cause pour deux propos distincts (imputer à un maire le fait d’avoir détruit une mosquée et d’envisager de vendre une MJC ; dire de ce même maire qu’il ose tout et que c’est « à cela qu’on le reconnaît ») sous deux qualifications différentes (diffamation publique et injure publique).